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Tribunal Administratif de Paris, 29 janvier 2025. 2500153

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2500153

Date de décision :

29 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 janvier 2025, M. C B A demande l'annulation de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la société Fonds d'Assurance Formation des Chefs d'entreprise (FAFCEA) lui refuse le remboursement de la somme de 5 000 euros au titre du financement d'un diplôme d'Etat d'éducation sportive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 1405 du code de procédure civile : " Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. () ". 3. La requête présentée par M. A porte sur un litige qui l'oppose au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises artisanales (FAFCEA), un organisme de droit privé. Si le FAFCEA est agréé par l'Etat pour recevoir les contributions annuelles des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers en application d'un arrêté n° 2007-1942 du 27 décembre 2007, et peut être regardé comme investi d'une mission de service public, le litige qui oppose M. A à cet organisme ne relève pas d'un acte témoignant de l'exercice d'une prérogative de puissance publique et ne relève manifestement pas de la compétence des juridictions administratives. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaitre, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 29 janvier 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25153/12/1

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