Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Décision n° 10518 F
Pourvois n°
R 21-18.958
K 21-19.183 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023
I. Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-19.183,
II. La société Mobilitas, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-18.958,
contre un même arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige les opposant, ainsi qu'à la société Overseas administration management (PTY) LTD, dont le siège est [Adresse 3] (Afrique du sud) anciennement dénommée société Tray International, défenderesse aux pourvois.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mobilitas, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], et l'avis de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité les pourvois n° K 21-19.183 et R 21-18.958 sont joints.
2. Les moyens de cassation du pourvoi n° K 21-19.183 et ceux du pourvoi n° R 21-18.958 , qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
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