Cour de cassation, 13 janvier 1998. 97-81.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.818
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, en date du 5 mars 1997, qui, après relaxe du prévenu, a déclaré la partie civile irrecevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement entrepris et des pièces de la procédure que Jean-Paul X... a été poursuivi du chef de dénonciation calomnieuse ; que, devant le tribunal saisi de cette poursuite, Christian Y... s'est constitué partie civile ; que, par le jugement entrepris, le tribunal a relaxé le prévenu et déclaré irrecevable la constitution de partie civile ;
Attendu que, seul le ministère public a relevé appel de cette décision ;
Attendu qu'en cet état, la partie civile n'avait pas qualité pour intervenir devant la cour d'appel ; qu'il n'importe que les juges du second degré aient cru utile de l'entendre, cette erreur ne pouvant avoir pour effet de lui confirmer la qualité de partie ;
D'où il suit que le demandeur n'est pas recevable à se pourvoir ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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