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Cour d'appel, 20 novembre 2014. 13/24556

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/24556

Date de décision :

20 novembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 20 NOVEMBRE 2014 N° 2014/ 639 Rôle N° 13/24556 SCOP CAISSE REGIONALE DE CEDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR C/ [Q] [J] [B] [X] SA LES MAREYEURS DU SUD EST Grosse délivrée le : à : Me DUCRAY Me DEL RIO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 13 Décembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013L01676. APPELANTE SCOP CAISSE REGIONALE DE CEDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE INTIMES Maître Stéphanie BIENFAIT Es qualités de liquidateur judiciaire de la société LES MAREYEURS DU SUD EST, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Evelyne MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître [B] [X] Es qualitès de mandataire ad hoc de la société LES MAREYEURS DU SUD EST, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Evelyne MARCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE SA LES MAREYEURS DU SUD EST représentée par son mandataire Ad Hoc Maître [B] [X],administrateur judiciaire, domiciliée es qualité à [Adresse 2], chargée de représenter les intérêts personnels du débiteur., demeurant [Adresse 4] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne CHALBOS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine DURAND, Président Madame Anne CHALBOS, Conseiller Monsieur Cédric BOUTY, Vice Président placé Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2014 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2014 Signé par Madame Catherine DURAND, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a consenti à la SA LES MAREYEURS DU SUD EST divers concours dont un crédit de trésorerie en date du 17 juillet 2012 réalisé à hauteur de 350000 € selon billet à ordre du 1er novembre 2012, à échéance au 31 décembre 2012. La société LES MAREYEURS DU SUD EST a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 21 décembre 2012, publié au BODACC du 8 janvier 2013. Le 21 décembre 2012, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL a prélevé sur le compte de la société LES MAREYEURS DU SUD EST une somme de 159753,58 € à titre de remboursement partiel du crédit de trésorerie. Le 31 janvier 2013, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL a adressé à Maître [J], mandataire judiciaire, une déclaration de diverses créances dont une somme de 203563,42 € restant due au titre du crédit de trésorerie. Le 10 juin 2013, la société LES MAREYEURS DU SUD EST et les organes de la procédure ont fait assigner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre annuler le paiement de la somme de 159753,58 € correspondant au paiement d'une créance antérieure, effectué le jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Il sera fait droit à cette demande par jugement définitif du tribunal de commerce de NICE en date du 14 novembre 2013. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL a adressé au mandataire le12 juillet 2013 une déclaration de créance complémentaire pour la somme de 159753,58 €, et déposé le 19 juillet 2013 une requête en relevé de forclusion devant le juge commissaire au redressement judiciaire de la société LES MAREYEURS DU SUD EST. Par ordonnance du 26 août 2013, le juge commissaire a fait droit à la requête en relevé de forclusion présentée par la banque. Statuant par jugement du 13 décembre 2013 sur l'opposition formée par Maître [J], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LES MAREYEURS DU SUD EST et Maître [X], administrateur ad'hoc, le tribunal de commerce de NICE a mis à néant l'ordonnance rendue le 26 août 2013 par le juge commissaire, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 26 décembre 2013. Par conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2014, auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL demande à la cour, vu l'article L622-26 alinéa du code de commerce, de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - dire et juger que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR est relevée de la forclusion en application de l'article L622-26 du code de commerce, - en conséquence, dire et juger que le mandataire devra procéder à la vérification de la créance conformément à la loi, - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Par conclusions déposées et notifiées le 9 mai 2014 auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens, Maître [Q] [J] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LES MAREYEURS DU SUD EST et Maître [X] ès qualités d'administrateur ad'hoc, demandent à la cour, vu les articles L622-24 et L622-26 du code de commerce, de : - confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2013 par le tribunal de commerce de NICE en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance rendue le 26 août 2013 par le juge commissaire, - condamner le CRÉDIT AGRICOLE à verser aux intimées la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Suivant avis communiqué le 26 septembre 2014, le ministère public demande l'application de la loi et la confirmation de la décision entreprise. La procédure a été clôturée le 9 octobre 2014. MOTIFS : Aux termes de l'article L622-26 du code de commerce, l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture, ce délai étant par exception porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité. En l'espèce, le jugement d'ouverture a été publié le 8 janvier 2013, de sorte que le délai pour agir en relevé de forclusion expirait le 8 juillet 2013. Le Crédit Agricole a reçu le 10 juin 2013, soit 29 jours avant l'expiration du délai pour agir en relevé de forclusion, une assignation en nullité du paiement de la somme de 159753,58 € effectué le 21 décembre 2012. Il ne peut donc soutenir avoir été dans l'impossibilité de connaître l'existence de sa créance avant le 8 juillet 2013 et se prévaloir du délai d'un prévu par l'article L622-26 alinéa 3 in fine. La demande en relevé de forclusion présentée le 19 juillet 2013 étant irrecevable comme tardive, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance du juge commissaire du 26 août 2013. L'équité commande de condamner l'appelant qui succombe au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, - CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SA LES MAREYEURS DU SUD EST le 26 août 2013, - DÉCLARE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR irrecevable en sa demande en relevé de forclusion, - CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR au paiement d'une somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le greffier Le président

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