Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jean-daniel DECHEZELLES
Mme [E] [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03503 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5F64
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 janvier 2025
DEMANDERESSE
Association L’HOPITAL [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0073
DÉFENDERESSE
Madame [E] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03503 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5F64
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, l'association l'HOPITAL [3] a fait assigner Mme [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 6 529,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 30 octobre 2024, l'association l'HOPITAL [3], représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.
L'association l'HOPITAL [3] demande, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, le paiement de la facture émise le 24 novembre 2022 suite à l'hospitalisation de Mme [E] [K] dans l'établissement et sollicite le paiement de dommages et intérêts l'absence de paiement ayant entraîné une mobilisation anormale des services comptable, juridique et financier de l'hôpital.
Mme [E] [K], régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort par ailleurs de l'article 1359 du code civil que la preuve d'une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit. Au terme de l'article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Toutefois, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l'article 1263 du code civil.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement de factures d'une prestation effectuée d'établir qu'elle a été commandée ou acceptée par le client.
En l'espèce, l'association l'HOPITAL [3] produit :
- une facture datée du 14 décembre 2022 pour un montant de 6 529,32 euros comprenant des frais de 100 euros pour la chambre, 24 euros de participation de l'assuré, 510 euros pour une endoprothèse coronaire, 6 736 euros pour " 1701 ". Une remise de 514,92 euros est appliquée et est déduit un paiement de 325,76 euros,
- un accord, daté du 30 mars 2023, signé de la demanderesse et de DEF sur une créance de 9 793,98 euros au titre de l'hospitalisation et un échéancier,
- plusieurs courriers émanant de l'association l'HOPITAL [3] pour tenter d'obtenir le paiement de la somme de 6 529,32 euros.
L'association l'HOPITAL [3] produit, pour suppléer l'absence d'écrit, l'accord du 30 mars 2024, signé par la défenderesse qui constitue un commencement de preuve par écrit. Tpitefois, aucun autre élément de preuve n'étant produit pour corroborer ce commencement de preuve par écrit, la demande en paiement doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La demande en paiement ayant été rejetée, l'association l'HOPITAL [3] ne démontre pas que Mme [E] [K] a commis une faute, la demande de dommages et intérêts est donc rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
L'association l'HOPITAL [3], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la condamnation au dépens, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l'ensemble la demande en paiement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association l'HOPITAL [3] au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
La Greffière La Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment