Texte intégral
N° RG 23/08799 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKAM
Nom du ressortissant :
[T] [K] [C]
[C]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [K] [C]
né le 27 Mai 1991 à [Localité 4]
de nationalité lybienne reconnu comme étant de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [P] [X], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 octobre 2023, prise le jour de la levée d'écrou de [T] [K] [C] à l'issue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement qu'il purgeait depuis le 4 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois édictée et notifiée le 16 janvier 2023 par le préfet de la Drôme.
Suivant ordonnance du 28 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [T] [K] [C] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 24 novembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 06, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 25 novembre 2023 à 14 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2023 à 10 heures 44, [T] [K] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture de la Drôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 27 novembre 2023 à 10 heures 30.
[T] [K] [C] a comparu, assisté d'une interprète en lague arabe et de son avocat.
Le conseil de [T] [K] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [K] [C], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il a une famille en France. Il est donc prêt à rester 90 jours au centre de rétention administrative pour pouvoir la retrouver à l'issue de ce délai.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [T] [K] [C], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[T] [K] [C] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation de la rétention de [T] [K] [C] formalisée par l'autorité préfectorale, que :
- que celui-ci ne détient aucun document d'identité,
- que bien que s'étant déclaré de nationalité lybienne pendant toute son incarcération, il a été reconnu comme étant tunisien par les autorités consulaires de ce pays qui ont d'ailleurs accepté de lui délivrer un laissez-passer consulaire valable 30 jours à compter du 10 novembre 2023,
- qu'un vol a destination de la Tunisie a été réservé pour le 15 novembre 2023, mais [T] [K] [C] a refusé d'embarquer à son bord, ainsi qu'en témoigne le procès-verbal établi le 15 novembre 2023 à 8 heures 20 par les services de la police aux frontières,
- que suite à une nouvelle demande de routing le 16 novembre 2023, un autre vol est programmé le 28 novembre 2023.
La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [T] [K] [C].
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de la Drôme a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [K] [C],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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