Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04647 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN53
MINUTE: 24/1240
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [M] [V] [E] [O]
née le 30 Décembre 1958
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5], sis [Adresse 3]
Présente assistée de Me Faiza SANOBER, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Monsieur [R] [T]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 juin 2024
Le 21 décembre2023, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [M] [V] [E] [O].
Le 29 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [M] [V] [E] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 11 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [M] [V] [E] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 juin 2024
A l’audience du 21 juin 2024, Me Faiza SANOBER, conseil de [M] [V] [E] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé à 6 mois en date du 10 juin 2024, que Madame [E] [O] est une patiente de 65 ans, admise en SDT-PI pour trouble du comportement dans un contexte délirant. En entretien, le contact est hostile, il persiste des idées délirantes de grandeur et de persécution. La patiente a des troubles cognitifs. L’adhésion aux soins est difficile. En conséquence, les soins psychiatriques sous contrainte sont à poursuivre en hospitalisation complète.
A l’audience, l’intéressée a imméditement fait connaître qu’elle souhaitait être hospitalisée à domicile, en ayant “marre” d’être hospitalisée en établissement. Elle se dit en capacité de prendre son traitement avec l’aide de son compagnon, avec lequel elle vivrait depuis 18 ans. Elle dit ne pas véritablement supporter le traitement, ayant le l’impression de peser “200 kg”.
Par l’entremise de son conseil, Madame [E] [O] relate un problème de dentition, un contact difficile avec une aide soignante qui lui “parlerait mal”, le vol de ses chaussures, la privation de sa béquille au motif qu’elle s’en serait servie pour frapper quelqu’un.
Ce faisant, l’insistance que l’intéressé a mnifesté afin de retourner à son domicile ne paraît pas traduire une grande conscience des troubles. En outre, l’avis motivé ne contredit pas les termes du certificat mensuel du mois de mai 2024, indiquant que persiste un délire persécutif.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que [M] [V] [E] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [M] [V] [E] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [M] [V] [E] [O].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 21 juin 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
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