Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03923 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGDG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2021 du Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-21-217
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/028923 du 15/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représentée par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933
à
DEFENDEUR
ASSOCIATION AURORE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Diaka CISSE substituant Me Catherine DOMINIQUE-DROUX de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB191
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Avril 2023 :
Par jugement du 12 mai 2021 rendu entre, d'une part, l'association Aurore et d'autre part Mme [B], le juge des contentieux de la protection d'Ivry sur Seine a :
- constaté que le bail verbal faisant suite à la convention d'occupation conclue le 19 décembre 2016 entre l'association Aurore et Mme [B] concernant l'appartement d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] a été résilié le 30 novembre 2020 par l'effet du congé délivré par l'association Aurore
- ordonné en conséquence à Mme [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de deux mois après la signification d'un commandement à quitter les lieux
- dit qu'à défaut pour Mme [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association Aurore pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique
- dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- condamné Mme [B] à verser à l'association Aurore la somme de 4 670,80 euros (quatre mille six cent soixante-dix euros et quatre-vingt centimes) correspondant aux redevances impayées selon décompte arrêté au 30 janvier (redevance de janvier 2021 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
- condamné Mme [B] à verser à l'association Aurore une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 218,34 euros (sans indexation possible et les charges étant directement à la charge de l'occupante) à compter du mois de février 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux
- débouté l'association Aurore de sa demande en dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [B] aux dépens, lesquels incluront notamment le coût de l'assignation devant la présente juridiction (55,18 euros) et de la signification du jugement
- rappelé l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision
- dit que la présente décision sera notifiée au représentant de l'Etat dans le département.
Par déclaration du 25 juin 2021, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 24 mars 2023, Mme [B] a fait assigné en référé l'association Aurore devant le premier président de cette cour afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection d'Ivry sur Seine, et de condamner l'association Aurore aux dépens.
Mme [B] a maintenu ses demandes qu'elle a soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 18 avril 2023.
L'association Aurore a déposé des conclusions en défense à l'audience du 18 avril 2023, qu'elle a soutenu oralement, selon lesquelles il y a lieu de rejeter comme irrecevable et en tous cas mal-fondée la demande de Mme [B] en arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu le 12 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection d'Ivry sur Seine (RG 11-21-217), et de condamner Mme [B] aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, l'assignation délivrée à Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Créteil -juge des contentieux et de la protection d'Ivry sur Seine- est du 9 février 2021, et les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ont bien vocation à s'appliquer à la présente situation. En outre, Mme [B] n'était ni comparante ni représentée et n'a donc pu présenter des observations sur les riques du prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il ressort des pièces produites au débat que l'association Aurore a conclu une convention d'occupation à titre onéreux le 19 décembre 2016 avec Mme [B] et M. [P], son compagnon. A la suite de redevance impayées, l'association Aurore a envoyé entre le 10 août 2018 et le 3 avril 2019 quatre mises en demeure à Mme [B] et M. [P] pour régulariser la situation sous peine de poursuites judiciaires. Elle a ensuite notifié le 27 octobre 2020 sa volonté de mettre fin à la convention d'occupation conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention, précisant que cette résiliation prendra effet dans le délai d'un mois à compter de la présentation de ce courrier à Mme [B] seule car M. [P] ayant indiqué s'être séparé de Mme [B] et avoir quitté définitivement le logement en question. C'est ainsi que l'association Aurore a fait assigner Mme [B] devant le tribunal de Créteil en date du 9 février 2021. Le jugement du 12 mai 2021 a alors constaté la résiliation du bail, demandant alors à Mme [B] de libérer le logement, sous peine de se faire expulser, et l'a condamnée en paiement de redevances impayées, selon décompte arrêté au 30 janvier 2021, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur le moyen sérieux de réformation de la décision de première instance :
Mme [B] considère qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris. Concernant les montant des sommes réclamées d'une part, Mme [B] conteste l'existence d'un arriéré de loyer. Elle estime en effet que l'association Aurore n'a cessé de facturer des sommes différentes dans ses "appels à participation", alors que la convention d'occupation prévoyait une participation forfaitaire de 588,50 euros par mois, avec un forfait de charge de 0 euro, montant dit à caractère "fixe et définitif". Malgré cela, Mme [B] indique s'être toujours acquittée des sommes réclamées. Elle précise avoir reçu à partir de juin 2018 une aide au logement, versée par la Mutualité Sociale Agricôle (MSA). Une partie de cette somme, 4 062,00 euros, a été adressée à l'association, qui a bien encaissé ce montant, sans porter cette somme au crédit de Mme [B]. C'est ainsi qu'elle considère que son compte aurait du être créditeur et c'est pourquoi Mme [B] a suspendu le paiement de son loyer.
Elle considère également que les comptes de l'association Aurore sont inexacts, que la résiliation du contrat ne serait pas justifiée et qu'elle serait à jour de ses "loyers".
En réponse, l'association Aurore indique que pendant la période où Mme [B] ne recevait pas encore l'aide personnalisée au logement de la part de la MSA, entre janvier 2017 et juin 2018, c'est l'association qui s'est substituée à la MSA pour financer à sa place le montant de l'APL. Au moment donc où la somme de 4062 euros de la MSA a été versée, il était normal, selon l'association, que celle-ci se rembourse des sommes ainsi avancées au profit de Mme [B]. De même, cette association considère avoir de nouveau dû pallier à l'absence d'APL en février 2019, augmentant ainsi le montant dû. L'arriéré de loyer est donc tout à fait expliqué, justifiant dès lors la résiliation de la convention d'habitation. Enfin, l'association estime que Mme [B] ne présente aucun moyen sérieux de réformation du jugement de première instance.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment des différents "appels à participation" sur lesquels sont expressement indiqués " un différentiel association-Etat"que l'association Aurore a bien avancé pour le compte de Mme [B] le montant de l'APL auquel elle pouvait prétendre et qu'elle n'avait effectivement pas encore perçu, sur la période de janvier 2017 à juin 2018, puis au mois de février 2019. C'est ainsi que sur le montant de 4062 euros versé par la MSA, l'association Aurore était en droit de déduire le montant de 105,85 euros par mois pendant 19 mois, soit un total de 2 011,15 euros. Cette association était aussi en droit de récupérer la somme de 287,15 euros correspondant à l'APLdu mois de février 2019. C'est ainsi que l'association Aurore était en droit de récupérer la somme totale de 2 298,30 euros et il restait un reliquat de 1 763,70 euros en faveur de Mme [B] qui a bien été reporté sur son état de compte et pris en considération par l'association pour le calcul des participations ultérieures.
C'est ainsi que la demanderesse devait continuer à payer ses participations menuselles, déduction faite du reliquat, et en refusant désormais de payer ces participations, le compte de Mme [B] est devenu débiteur, ce qui a justifié la résiliation de la convention d'occupation. Mme [B] échoue donc à apporter la preuve d'un solde créditeur en sa faveur et du fait qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris.
Sur les conséquences manifestement excessives du prononcé de l'exécution provisoire :
Dès lors que la condition de disposer d'un motif sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'apprécier si la seconde condition cumulative est également remplie.
Aussi, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris formulée par Mme [B].
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'association Aurore ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera allouée une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [B].
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 12 mai 2021 du juge des contentieux de la protection d'Ivry sur Seine du tribunal judiciaire de Créteil présentée par Mme [B] ;
Condamnons Mme [B] à payer la somme de 1 000 euros à l'association Aurore sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Mme [B] la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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