Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01037 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMW4
CPAM DU RHONE
C/
[N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 12 Janvier 2021
RG : 17/0270
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 MAI 2023
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
[Localité 2]
représentée par madame [W] [C], audiencière, munie d'un pouvoir
INTIME :
[F] [N]
né le 16 Février 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2023
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salarié de la société [4] (l'employeur) en qualité de chauffreur livreur, M. [N] (l'assuré) a indiqué avoir été victime d'un accident, le 19 septembre 2016, ayant entraîne une entorse et une foulure du rachis cervical, déclaré par l'employeur le 22 septembre 2016, avec réserves.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
A la suite du rejet de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable, l'assuré a saisi d'un recours, le 1er décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 12 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- dit que l'accident dont l'assuré a été victime le 19 septembre 2016 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- renvoyé l'assuré devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
- débouté l'assuré de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à la charge de la caisse les dépens qu'elle a exposés depuis le 1er janvier 2019.
Cette décision a été notifiée par le greffe, le 4 février 2021, par remise de la notification à la caisse.
Par lettre recommandée envoyée le 11 février 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 15 mars 2022, la caisse demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
- dire et juger que les faits déclarés le 19 septembre 2016 ne sont pas à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle soutient que :
- la déclaration d'accident ne précise ni la date, ni l'heure de l'accident et l'assuré a soutenu avoir été victime de l'accident le 19 septembre, à 16 heures, son travail se terminant à 18 heures 10 ;
- en raison des contradictions relevées entre les versions de l'employeur et de l'assuré, quant aux conditions dans lesquelles celui-ci a informé le premier de la survenance de l'accident, du caractère peu probant des attestations produites par l'assuré, qui paraissent uniquement établies pour les circonstances de la cause, il n'existe pas d'élément permettant d'admettre la réalité du fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail.
Dans ses conclusions déposées le 25 janvier 2023, l'assuré demande à la cour de :
- confirmer le jugement et par conséquent, juger que l'accident dont il a été victime le 19 septembre 2016 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
- condamner la caisse à supporter les dépens exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, relativement à la procédure d'appel.
Il soutient que :
- l'accident est survenu durant son temps de travail, et durant une livraison qu'il effectuait chez une cliente, comme ayant chuté dans les escaliers ;
- deux personnes attestent directement de son accident ;
- il produit un certificat médical du même jour, faisant état d'une « entorse et foulure du rachis cervical, d'une contusion à l'épaule droite et thoracique » ;
- il n'a pu tout d'abord prévenir que le conjoint de la chef d'entreprise, par téléphone, puis le jour-même, celle-ci, lorsqu'il est rentré au magasin, ce dont témoigne également la responsable administrative, présente le jour des faits ;
- l'employeur est imprécis quant à son planning et il considère que celui-ci a été modifié a posteriori, ce qui a été attesté par un témoin ;
- au moment de son accident, il n'était encore pas informé de la fin de son contrat.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et ont indiquent les maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que, selon des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en résulte que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, étant précisé qu'il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, la cour approuve les motifs retenus par le tribunal qui, analysant les éléments produits par l'assuré et que celui-ci présente de nouveau à hauteur d'appel, a relevé notamment la teneur du certificat médical initial établi le jour de l'accident, celle des deux attestations établies par la personne ayant été livrée par l'assuré et une autre ayant assisté à sa chute dans les escaliers et, s'appuyant sur l'attestation de l'ancienne secrétaire administrative de l'entreprise, a écarté les réserves exprimées par l'employeur lors de l'enquête administrative. Le tribunal a relevé en outre la cohérence entre le mécanisme lésionnel suggéré par les circonstances de l'accident rapportées par l'assuré et les lésions constatées médicalement le jour même.
A cet égard, il convient d'observer que si la caisse a relevé durant l'enquête, comme elle le devait, les déclarations de l'employeur qui a exprimé des réserves, celles-ci, telles qu'elles sont rapportées, n'étaient assises sur aucun élément objectif. Par ailleurs, les imprécisions qui ressortent du dossier concernant les conditions dans lesquelles l'assuré aurait joint, le jour de l'accident, la directrice de l'entreprise ou son conjoint, ne sont pas de nature à écarter les éléments précédemment visés et sur lesquels le tribunal s'est appuyé.
Il sera noté, en outre, que l'accident, tel que décrit par l'assuré et figurant sur la déclaration, est indiqué comme étant survenu le 19 septembre 2016, à 17 h 00, alors que, selon le contrat de travail et contre les affirmations de l'employeur, l'assuré travaillait selon son horaire quotidien 9 à 18 heures, de sorte que l'accident s'est produit durant les horaires de travail.
Il en résulte que l'assuré justifie d'un fait accidentel, survenu aux temps et lieu de son activité professionnelle, auquel doit s'appliquer la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la caisse ne fait valoir aucun élément permettant de retenir que les séquelles constatées consécutivement à l'accident ont une origine totalement étrangère au travail.
Dès lors, le jugement doit être confirmé.
La caisse, qui perd en cette instance, en supportera les dépens.
Au vu de l'équité, la demande de l'assuré au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel.
REJETTE la demande de M. [F] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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