Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
Attendu que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., qui avait été assistée, dans une instance en contribution aux charges du mariage, par M. Y..., avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, a fait choix d'un nouvel avocat ; que M. Y... ayant adressé à Mme X... une facture d'honoraires, celle-ci a saisi le bâtonnier de son ordre d'une contestation ; qu'a défaut d'ordonnance rendue par le bâtonnier, Mme X... a saisi le premier président de la cour d'appel ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à M. Y... la somme de 358,80 euros TTC au titre des honoraires dus, l'ordonnance retient que M. Y..., qui avait été dessaisi avant la fin du litige, ne pouvait recevoir des honoraires au titre de l'aide juridictionnelle sous forme d'indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... devait partager la contribution de l'Etat avec l'avocat qui l'avait remplacé au même titre, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 février 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. Y... en fixation d'honoraires ;
Condamne M. Y... aux dépens exposés tant devant le premier président que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 358,80 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires dus à ce dernier,
AUX MOTIFS QUE M. Y... ayant été dessaisi avant la fin du litige, il ne pouvait plus solliciter de recevoir des honoraires au titre de l'aide juridictionnelle sous forme d'indemnité ; qu'il est dès lors bien fondé à réclamer des honoraires ; qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que M. Y... réclame en réalité 300 euros au titre de ses diligences et qu'il connaissait la situation de fortune de sa cliente puisque cette dernière était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et que l'affaire n'était pas difficile et qu'enfin les frais exposés par l'avocat doivent être ceux qui sont quantifiables à l'exception des frais de correspondance ou de secrétariat qui sont compris dans les honoraires ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre qu'ayant reçu sa cliente, constitué un dossier et rédigé une requête, M. Y... réclame des honoraires à hauteur de 300 euros hors taxes ;
1°/ ALORS QU' en cas de succession d'avocats dans une même procédure au titre de l'aide juridictionnelle, la seule rémunération à laquelle le premier est en droit de prétendre consiste dans une part de la contribution de l'Etat qui sera versée au second, dans une proportion qui à défaut d'accord entre les deux avocats est fixée par le bâtonnier ; qu'en condamnant Mme X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, à verser des honoraires à M. Y... en raison de la circonstance selon laquelle celui-ci ne pourrait plus prétendre à une rémunération au titre de l'aide juridictionnelle, le premier président a méconnu les articles 32 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 103 du décret du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
2°/ ALORS QUE l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'emporte pas renonciation à cette aide ; qu'en condamnant Mme X... à verser des honoraires à M. Y... sans constater qu'elle aurait renoncé, en choisissant un nouvel avocat, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment