Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/01332
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01332
Date de décision :
15 mai 2024
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Arrêt n°24/00161
15 mai 2024
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N° RG 22/01332 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FXYS
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
28 avril 2022
F 21/194
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quinze mai deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
SELARL PHARMACIE DE L'EUROPE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [M] [F], Greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, conclu dans le cadre des dispositions 'nouvelles embauches' de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, Mme [N] [K] a été engagée à compter du 22 janvier 2007 par la SELARL Pharmacie de l'Europe à [Localité 4], en qualité de conditionneuse, moyennant une rémunération mensuelle de 1 301,63 euros brut.
La convention collective nationale de la pharmacie d'officine a été applicable à la relation de travail.
Mme [K] a reçu notification d'un premier avertissement du 13 décembre 2017 en raison d'un acte d'insubordination et d'un certain désintérêt à l'égard de la société, puis d'un second avertissement du 9 août 2018 pour un manque de coopération.
Ces deux avertissements ont été contestés par Mme [K].
Mme [K] a été en arrêt de travail pour maladie du 8 janvier 2021 au 7 mars 2021.
Par courrier du 8 janvier 2021, la société Pharmacie de l'Europe a proposé à la salariée la conclusion d'une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Dans une lettre en réponse du 18 janvier 2021, Mme [K] a refusé cette proposition.
Par courriers du 28 janvier 2021 et du 6 février 2021, l'employeur a convoqué Mme [K] à un entretien préalable fixé au 8 février 2021, puis au 11 février 2021.
Par lettre du 15 février 2021, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, motif pris de son insubordination.
Par courrier du 23 février 2021, Mme [K] a sollicité des précisions sur les raisons de la rupture, ce à quoi l'employeur a répondu, le 15 mars 2021, que le courrier précédemment adressé était suffisamment explicite et complet.
Estimant la rupture infondée, Mme [K] a saisi, le 25 août 2021, la juridiction prud'homale.
Par décision du 28 octobre 2021, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à la société Pharmacie de l'Europe de remettre à Mme [K] pour le 12 novembre 2021 au plus tard la fiche de paie du mois d'avril 2021, ainsi que le détail des montants perçus de l'organisme Klesia au titre de l'arrêt maladie de la salariée.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2022, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Forbach a :
- débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [K] à verser à la société Pharmacie de l'Europe la somme de 100 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Pharmacie de l'Europe du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [K] aux 'entiers frais et dépens'.
Le 23 mai 2022, Mme [K] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 13 juin 2022, Mme [K] requiert la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau, de :
- débouter l'employeur de l'intégralité de ses prétentions ;
- de condamner la société Pharmacie de l'Europe à lui payer une somme de 170,64 euros brut au titre du solde du maintien de salaire ;
- de condamner la société Pharmacie de l'Europe à lui payer une somme de 1 824,38 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 182,44 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- de déclarer que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Pharmacie de l'Europe à lui payer la somme de 27 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis ;
- de condamner la société Pharmacie de l'Europe à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et une somme de 3 000 euros à hauteur de cour ;
- de fixer le salaire mensuel moyen à un montant de 1 824,38 euros brut.
A l'appui de son appel, Mme [K] expose :
- que l'employeur lui a proposé de mettre un terme au contrat de travail par rupture conventionnelle dès l'année 2017 ;
- qu'elle a alors saisi l'inspection du travail de plusieurs difficultés rencontrées dans le cadre de l'exécution de son contrat et fait part du refus de l'employeur d'organiser des élections professionnelles ;
- que la visite de l'inspecteur du travail a empêché son licenciement ;
- que, depuis l'embauche de la compagne du dirigeant de la pharmacie dans le courant du mois de juin 2020, l'ambiance s'est détériorée et que de nombreux salariés ont été licenciés ;
- qu'elle a refusé une seconde proposition de rupture conventionnelle à l'issue de l'année 2020 ;
- que c'est suite à ce refus qu'elle a été convoquée à un entretien préalable auquel elle n'a pas pu se présenter, celui-ci ayant été fixé en dehors des heures de sortie autorisées par l'arrêt de travail;
- que l'employeur l'a licenciée, car il voulait 'absolument se débarrasser' d'une salariée potentiellement inapte ;
- que son licenciement fait suite à plusieurs revendications de sa part.
Elle souligne :
- qu'elle n'a pas réceptionné la fiche de paie du mois d'avril 2021, celle transmise ne comportant pas l'entête de la pharmacie ;
- que l'employeur n'a pas maintenu l'intégralité de son salaire durant son arrêt de travail pour maladie du 8 janvier au 7 mars 2021.
Elle affirme :
- qu'elle n'a jamais agressé Mme [P], pharmacienne de l'officine, le 1er décembre 2020, celle-ci étant d'ailleurs absente à cette date ;
- qu'en réalité, c'est elle qui a été prise à partie par Mme [D] [L], la compagne du pharmacien titulaire de l'officine, M. [V] [J] ;
- que Mme [L] se présentait comme pharmacienne, alors qu'elle était préparatrice, et faisait régulièrement des "crises" au cours desquelles elle 'agressait' sans raisons les autres salariés avec le soutien de M. [J] ;
- qu'elle n'a jamais refusé d'exécuter une tâche durant son contrat de travail, étant précisé que le courrier de licenciement est imprécis sur la nature de celle prétendument non réalisée ;
- qu'elle a effectué à pied la livraison sollicitée par l'employeur le 11 décembre 2020 ;
- que l'employeur lui a demandé de conduire le véhicule de l'officine, alors qu'il savait qu'elle souffrait de problèmes au niveau du poignet l'empêchant de manoeuvrer le frein à main de la camionnette ;
- qu'elle ne s'est pas opposée à utiliser le véhicule personnel du gérant pour effectuer la livraison, à condition que M. [J] confirme qu'il était bien assuré pour un usage professionnel, ce qu'il n'a pas fait ;
- qu'elle n'a jamais reçu d'avertissement concernant son comportement ou une quelconque insubordination, au cours de l'année 2020 ;
- que la blouse constituant un outil de travail imposé par l'employeur, il appartenait à celui-ci d'en assumer le coût ;
- qu'elle n'a jamais refusé d'établir un " listing " mais s'est opposée à rédiger sa fiche de poste, cette tâche incombant à l'employeur ;
- que son licenciement constitue une sanction disproportionnée et doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
Elle ajoute :
- qu'elle n'a toujours pas retrouvé d'emploi à la suite de la rupture abusive de son contrat de travail ;
- qu'en raison de son statut de travailleur handicapé, elle bénéficie d'une indemnité compensatrice doublée ;
- qu'elle n'a obtenu que de deux mois de préavis, de sorte qu'un mois de salaire lui reste dû.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 30 août 2022, la société Pharmacie de l'Europe sollicite que la cour :
- déclare l'appel de Mme [K] irrecevable ou à tout le moins mal fondé ;
- confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
- dise que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- déboute Mme [K] de toutes ses demandes ;
- condamne Mme [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
- que Mme [K], embauchée en qualité de conditionneuse, n'a pas le diplôme de préparatrice en pharmacie ;
- qu'à compter de l'année 2016, Mme [K] ne pouvait plus être autorisée à servir au comptoir, en raison des critères fixés par la certification ISO 9001 ;
- que c'est à la suite de cette modification, soit depuis le début de l'année 2017, que le comportement de la salariée s'est peu à peu dégradé ;
- qu'un premier avertissement a été notifié à Mme [K] le 13 décembre 2017 pour des faits d'insubordination, notamment un refus d'effectuer une livraison, ainsi que le non-respect de la procédure applicable lors d'un arrêt maladie ;
- que la salariée a contesté son avertissement mais n'a pas changé d'attitude, ce qui a conduit à un second avertissement le 9 août 2018 ;
- qu'elle a maintenu l'avertissement, contesté par la salariée, en raison de l'insubordination récurrente de Mme [K] ayant donné lieu à de nombreuses remarques verbales.
Elle expose :
- qu'à compter du mois de septembre 2020, la compagne du pharmacien titulaire de l'officine, M. [J], a été embauchée en qualité de préparatrice ;
- qu'au cours des mois de décembre 2020 et janvier 2021, Mme [K] a pris à partie plusieurs collègues de travail, ainsi que son employeur ;
- qu'elle a proposé une rupture conventionnelle à Mme [K] en raison de la dégradation du comportement de la salariée ;
- que, par message du 7 janvier 2021, Mme [K] a initialement accepté de mettre un terme au contrat par rupture conventionnelle avant d'opposer un refus par courrier du 18 janvier 2021;
- qu'ayant retrouvé sa liberté de sanctionner la salariée en raison de manquements répétés, elle a procédé au licenciement de Mme [K] ;
- que l'entretien préalable fixé au 8 février 2021 a été décalé en raison de l'impossibilité pour la salariée de se présenter à l'horaire initialement prévu en dehors des heures de sortie autorisées par l'arrêt de travail ;
- que Mme [K] ne s'est pas présentée au second entretien qui devait se tenir pendant ses heures de sortie autorisées.
Elle affirme :
- que la fiche de paie du mois d'avril 2021 régularisée a bien été transmise à la salariée, l'absence d'entête sur l'ancien exemplaire résultant d'un simple souci d'impression ;
- qu'elle a bien procédé au maintien du salaire de Mme [K] durant son arrêt de travail pour maladie ;
- que le différentiel obtenu par l'appelante provient d'une estimation erronée du salaire net et de l'omission par Mme [K] du fait que les indemnités versées par la prévoyance étaient soumises à cotisations.
Elle fait valoir :
- que le licenciement de Mme [K] repose sur son insubordination caractérisée au cours des semaines précédant la rupture du contrat ;
- que, le 1er décembre 2020, Mme [K] a agressé verbalement Mme [P] en lui reprochant d'exécuter les tâches qui lui incombaient ;
- que c'est vainement que la salariée prétend avoir été victime d'une altercation avec Mme [L] le même jour ;
- que Mme [K] a alors refusé de remplir les rayons de l'officine, lesquels sont restés vides pendant une semaine après les faits ;
- que, par la suite, le 11 décembre 2020, la salariée s'est opposée à la demande d'aller livrer un client avec la camionnette de l'officine ;
- que Mme [K] a prétendu qu'elle ne pouvait pas conduire la camionnette en raison de restrictions médicales, alors que le médecin du travail n'avait jamais émis de préconisations en ce sens ;
- que la salariée avait conduit le véhicule de la pharmacie, acquis en 2015, sans faire état jusqu'alors de difficultés ;
- que l'attitude de Mme [K] constitue un refus de travail et un acte d'insubordination ;
- que Mme [K] a accepté la commande d'une blouse pour elle, puis a refusé de rembourser le coût du vêtement ;
- que, lorsque la société a demandé aux salariés de lister les tâches accomplies pour pouvoir prioriser certaines activités en raison du couvre-feu imposé par les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, Mme [K] a refusé d'obéir ;
- que la salariée a délibérément dépassé le crédit maximal autorisé pour les avances accordées aux collaborateurs de l'entreprise, ayant accumulé un montant de 125,13 euros au jour du licenciement ;
- que les allégations de la salariée quant au fait que son comportement viendrait en réponse aux agissements de Mme [L] sont mensongères, plusieurs témoins ayant constaté l'attitude provocatrice et le manque de respect de Mme [K] envers son employeur.
Elle ajoute que Mme [K] ne peut bénéficier de la majoration de l'indemnité compensatrice de préavis prévue pour les travailleurs handicapés, alors que cette mesure ne s'applique qu'aux entreprises employant plus de vingt salariés, ce qui n'est pas son cas.
Le 4 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que la société Pharmacie de l'Europe soulève l'irrecevabilité de l'appel, mais n'invoque aucun moyen au soutien de cette fin de non-recevoir qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner.
Sur le maintien de salaire
Il résulte de l'article L. 1226-23 du code du travail, qui est une disposition particulière de droit local, que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
En l'espèce, Mme [K] - qui a été en arrêt maladie du 8 janvier 2021 au 7 mars 2021, soit une durée de deux mois - présente dans ses conclusions d'appel un calcul détaillé dont il ressort que, déduction faite des indemnités de prévoyance déjà perçues et reversées par l'employeur à hauteur de 1 060,64 euros, un solde de 170,64 euros lui reste dû.
L'employeur ne conteste pas qu'il devait maintenir le salaire de l'intéressée.
La pharmacie justifie des sommes qui lui ont été payées par l'organisme de prévoyance Klesia pour un total de 1 060,64 euros (voir sa pièce n° 21), mais n'oppose aucun calcul à celui de l'appelante.
En conséquence, la société Pharmacie de l'Europe est condamnée à verser à Mme [K] un solde de 170,64 euros (exprimé en brut, conformément à la demande), le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis majorée
Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans.
Il résulte de l'article L. 5213-9 du même code qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les travailleurs reconnus handicapés, sans pouvoir dépasser trois mois.
En l'espèce, l'employeur conteste l'application de l'article précité au motif que, selon l'article L. 5212-1 du code du travail, le chapitre II dudit code n'a vocation à s'appliquer qu'aux entreprises employant plus de vingt salariés, ce qui n'est pas son cas.
La lecture de l'article L. 5212-1 révèle que les articles L. 5212-2 à L. 5212-17 du chapitre II "Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés" s'appliquent à tout employeur occupant au moins vingt salariés.
Or Mme [K], dont la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est pas contestée et ressort de la décision du 8 décembre 2018 de la MDPH de Moselle pour la période allant du 1er mars 2018 au 28 février 2023 (sa pièce n° 20), sollicite la mise en 'uvre de l'article L. 5213-9 du code du travail, lequel est compris dans le chapitre III " Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés".
Il n'y a pas lieu de distinguer selon l'effectif de la société employeur pour qu'un salarié reconnu travailleur handicapé puisse bénéficier des dispositions de l'article L. 5213-9 (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 22 juin 2011, pourvoi n°10-14.499).
En conséquence, la société Pharmacie de l'Europe est condamnée à payer à Mme [K] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis un solde de 1 824,38 euros brut, outre les congés payés y afférents, soit un montant 182,44 euros brut.
Sur la contestation du licenciement
A titre liminaire, la cour constate que Mme [K] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, la nullité du licenciement ou, à défaut, que celui-ci soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande de nullité, elle ne soulève pas le fait que le licenciement du 15 février 2021 est intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail résultant d'un arrêt de travail pour maladie du 8 janvier 2021 au 7 mars 2021, étant observé que la salariée a perçu de la sécurité sociale des indemnités journalières de sécurité sociale 'normales' (sa pièce n° 9), mais que le médecin traitant a mentionné sur l'avis d'arrêt de travail de prolongation du 1er février 2021 'dépression, prob. professionnels' (pièce n° 36).
L'appelante interprète, dans la partie discussion de ses conclusions, la mesure comme une 'réaction de l'employeur aux revendications de la salariée' et limite sa contestation aux motifs du licenciement tels qu'ils sont exposés dans le courrier de rupture du 15 février 2021.
Il s'ensuit que seul le caractère réel et sérieux du licenciement fait débat entre les parties.
Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs reprochés au salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige.
L'article L. 1235-1 du même code ajoute qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La preuve est libre.
S'agissant de la cause réelle et sérieuse, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties.
En l'espèce, Mme [K] a d'abord été destinataire de deux avertissements :
- un avertissement transmis par courrier du 13 décembre 2017 pour un acte d'insubordination, au motif qu'elle avait refusé d'effectuer une livraison de produits demandée par l'employeur et avait adopté une attitude 'très agressive' à l'encontre de celui-ci qui lui reprochait également de ne pas l'avoir informé de la durée de l'arrêt de travail débutant le 30 novembre 2017 perturbant ainsi la bonne marche de l'entreprise;
- un avertissement notifié par courrier du 9 août 2018 faisant suite au refus de la salariée le 20 juin 2018 de transmettre l'ordonnance apportée par un client infirmier, ce qui aurait conduit au départ du client pour une autre officine.
Mme [K] a contesté ces deux avertissements et souligne leur caractère infondé dans ses écritures, mais elle n'en demande pas l'annulation judiciaire.
Par courrier du 15 février 2021, la société Pharmacie de l'Europe a licencié Mme [K] dans les termes suivants :
" (...) Nous vous informons par la présente, de notre décision de vous licencier, eu égard à votre insubordination caractérisée au cours de ces dernières semaines.
> En effet, tout d'abord, le 1er décembre 2020, vous avez agressé verbalement Mme [P], pharmacienne au sein de l'officine, au motif qu'elle s'occupait de préparer les ordonnances arrivées par fax ou mail, estimant que cette tâche vous incombait.
Or, nous vous rappelons que vous occupez le poste d'aide préparatrice et que de ce fait, vous n'êtes en charge de préparer ces ordonnances que sous le contrôle effectif d'un pharmacien et uniquement, en cas de forte influence au sein de l'officine, ce qui n'était pas le cas, ce jour-là.
Nous vous avons, en conséquence, demandé de laisser Mme [P] effectuer son travail et de vous occuper de remplir les rayons vides au sein de la pharmacie, tâche qui relève de vos fonctions habituelles.
Cependant, vous avez purement et simplement refusé d'effectuer cette mission.
Vous avez réitéré votre refus à plusieurs reprises au courant de la semaine, ce qui a perturbé le travail de l'ensemble de l'équipe, puisque les rayons n'étaient plus approvisionnés.
>En outre, le vendredi 11 décembre 2020 en raison de l'absence simultanée des deux collaborateurs en charge des livraisons, nous vous avons demandé de bien vouloir assurer lesdites livraisons, ce que vous aviez déjà été amenée à faire de nombreuses fois par le passé.
Vous avez, à nouveau, refusé catégoriquement d'effectuer la tâche qui vous était confiée et ce, devant plusieurs de vos collègues de travail.
Vous avez été jusqu'à prétendre que vous ne pouviez pas vous servir de la camionnette, eu égard aux préconisations du médecin du travail.
Or, d'une part, ce dernier n'a jamais émis la moindre restriction en la matière et d'autre part je vous ai proposé d'utiliser mon véhicule personnel, comme cela était déjà arrivé auparavant.
Je vous rappelle, à ce propos, que vous aviez déjà fait l'objet d'un avertissement en date du 13 décembre 2017, en raison notamment de votre réticence à procéder à une livraison.
>Comme vous le savez, une année sur deux, nous procédons à un achat groupé de blouses afin de faire bénéficier à nos collaborateurs d'une réduction de prix.
Avant de passer ladite commande, nous interrogeons l'ensemble des salariés afin de recueillir leur accord pour l'achat de leur blouse.
Alors même que vous aviez donné votre assentiment, le 4 janvier 2021, lorsque nous vous avons demandé de procéder au règlement de votre blouse, vous êtes revenue sur votre décision et avez refusé de rembourser la blouse que nous vous avions commandée et ce, sans aucune raison valable.
Par votre comportement, vous avez, une nouvelle fois, été à l'origine de tensions en interne et d'un achat inutile.
>En date du 5 janvier 2021, dans le contexte sanitaire lié à la pandémie qui nous impose de modifier nos habitudes de travail et notamment nos horaires avec le couvre-feu à 18h, nous vous avons demandé ainsi qu'aux autres salariés du back office, de dresser une liste chronologique des différentes tâches que vous êtes amenée à réaliser dans une journée et le temps approximatif alloué à chacune d'elles.
Cependant, une nouvelle fois, vous vous êtes braquée et avez purement et simplement refusé de réaliser ce listing.
Ainsi, à nouveau, vous vous êtes rendue coupable d'insubordination manifeste.
>Vous faites également preuve d'insubordination en ne respectant délibérément pas les consignes faisant pourtant l'objet d'une note de service, au sujet des avantages octroyés aux collaborateurs. Ainsi, malgré des appels à l'ordre réguliers vous laissez délibérément un solde débiteur bien supérieur aux cinquante euros admis, et les avances de produits remboursés par la sécurité sociale ne sont pas régularisées dans les délais raisonnables (avances supérieures à 6 mois).
>Nous ne pouvons continuer à admettre un tel comportement de votre part, qui nuit clairement au bon fonctionnement de notre officine ainsi qu'à son climat social.
Du reste, nous considérons que ces faits d'insubordination constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. (...)'
L'employeur fonde principalement le licenciement de Mme [K] sur plusieurs actes d'insubordination commis par la salariée sur une courte période précédant la procédure de licenciement.
Sur le premier grief, plusieurs témoignages confirment que Mme [K] a pris à partie sans motif légitime, le 1er décembre 2020, une pharmacienne de l'office, Mme [X] [P], puis a refusé de remplir les rayons qui sont ainsi restés vides, ce qui constituait un manquement manifeste à ses fonctions :
- Mme [P], pharmacienne, relate dans son attestation que (pièce n° 22) :
'(...) Une ordonnance assez conséquente d'un prescripteur allemand nous est parvenue par fax le matin même. C'est tout naturellement que je me suis permise, de part ma qualité de Pharmacien, de prendre part à sa réalisation. (...) Ce jour-ci, elle n'a pas pu supporté qu'un Pharmacien, je cite, 'lui prend son travail',car elle estime que les ordonnances du back-office sont à son unique réalisation. Il me semble légitime, lorsque l'affluence est moindre, qu'un Pharmacien, prenne part à cette délivrance et que les personnes du back-office prennent part à d'autres tâches. Dans l'après-midi, Monsieur [J], nous a réuni ainsi que ma collègue [T], autre Pharmacien, suite à cette altercation (...)' ;
- Mme [E] [B], conditionneuse, indique que (pièce n° 23) :
'(...) Le 1er décembre 2020 [K] [N] s'en ai pris à [P] [X] car elle préparé les ordonnances arrivés par fax et mail pretextant en haussant le ton qu'elle lui piquer son travai, or les pharmaciens et les préparateurs préparent les ordonnances quand il y a peu d'affluences à l'avant. [P] [X] était offusquer du ton employé par [K] [N] et est allé trouver Monsieur [J] [V].
Suite à cela [J] [V] a demandé à [K] [N] de remplir les rayons de la pharmacie, ce qu'elle a refusé de faire et suite à cela elle a cessé presque toute activité au sein de l'officine, plus de remplissage de derriere les comptoirs... tout est resté vide et sans produits pendant presque une semaine malgré plusieurs demandes (...) jusquà ce que moi et mes collègues à l'arrière en Back-office ayant le temps de réapprovisioner toutes les choses manquantes. (...)' ;
- Mme [D] [U], secrétaire, témoigne que (pièce n° 24) :
'(...) J'ai également été convoqué dans le bureau de M. [J] avec Mme [K] et deux pharmaciennes Mme [X] [P] et [G] [T] à la suite d'une altercation entre Mme [K] et [P] [X] car cette dernière avait préparé les ordonnances normalement faites par Mme [K] quand il y a de l'affluence. A la suite de cet entretien, Mme [K] n'a plus rempli les rayons pendant une semaine (...)'.
La salariée ne fournit aucun élément exploitable venant contredire ces pièces de l'employeur, étant observé que rien n'établit que, comme elle l'affirme, Mme [P] était absente à la date des faits.
En second lieu, concernant les faits du 11 décembre 2020, il n'est pas contesté que Mme [K] avait déjà occasionnellement effectué des livraisons pour le compte de la pharmacie, comme cela ressort de son courrier du 30 janvier 2018 dans lequel elle indiquait 'Je n'ai jamais refusé d'effectuer les livraisons le 28/11/2017. Depuis toujours c'est le conditionneur qui réalise les livraisons, sinon l'apprenti puis moi-même en cas d'absence de ces deux personnes (...)' (sa pièce n° 3).
Ceci est confirmé notamment par l'écrit de Mme [A] [Z], femme de ménage, qui indique (pièce n° 26 de l'intimée) que '(...) Sans l'avoir vu je savais que Mme [K] [N] avait livré pendant des années avec la camionette de la pharmacie' et par le témoignage de Mme [U] qui déclare que 'J'ai commencé à travailler à la Pharmacie de l'Europe le 27 avril 2015 et Mme [K] y effectuait bien les livraisons avec la camionnette de l'entreprise lorsque le conditionneur était absent' (pièce n° 24 de l'intimée).
Pour autant, Mme [K] a refusé, le 11 décembre 2020, d'effectuer la livraison au moyen de la camionnette,en invoquant des problèmes de santé.
Mme [Y] [S], préparatrice en pharmacie, confirme (pièce n° 19 de l'appelante) que Mme [K] 'conduisait la camionnette de service pour effectuer des livraisons régulièrement. Cette camionnette avait un frein à mains situé entre le siège et la portière du conducteur, et ce dernier était si bas que Mme [N] [K] y accédait très difficilement, voir pas du tout. Malgré plusieurs signalement à sa hiérarchie, aucune solution ne fut proposée'. Elle ajoute (pièce n° 27 de l'appelante) que 'Mr [J] a changé ce véhicule (de livraison) pour une autre voiture, dont le frein à main se trouvait sur le côté, ce qui handicapait Mme [K] lors de ses livraisons'.
Toutefois, ces deux attestations ne donnent aucune indication de date.
En tout état de cause, les éléments médicaux produits par la salariée ne permettent pas de corroborer ses propos :
- les certificats médicaux établis en 2010 et 2011 à la suite d'un accident survenu le 14 août 2010 ne sont pas contemporains des faits reprochés et ne font pas état d'une impossibilité de conduire (ses pièces n° 28, 29 et 38) ;
- aucune restriction à la conduite du véhicule de la pharmacie n'a été émise par le médecin du travail dans l'attestation de suivi individuel (non datée) qui déclarait la salariée apte à la reprise sous la réserve de deux aménagements (diminuer la manutention et 'la charge psychique occasionnée par l'organisation du travail') ; (voir pièce n° 18 de l'appelante)
- l'étude de poste réalisée par une infirmière en santé au travail le 8 juin 2018, à la demande du médecin du travail (voir pièce n° 38 de l'appelante), a relevé que Mme [K] effectuait occasionnellement des livraisons (en remplacement uniquement) avec des camionnettes et disait avoir des difficultés de conduite liées à sa petite taille, alors que l'appelante, dans le cadre de la présente procédure, évoque des 'problèmes de poignet'.
Rien n'établit que, comme elle l'affirme, Mme [K] a finalement effectué les livraisons à pied. Mme [B], conditionneuse, reconnaît avoir été absente le 11 décembre 2020, mais ajoute que personne ne lui a rapporté que Mme [K] aurait effectué les livraisons à pied à cette date (pièce n° 23 de l'employeur).
S'agissant du quatrième grief, Mme [K] ne conteste pas qu'elle n'a pas donné suite, le 5 janvier 2021, à la demande de l'employeur d'établir une liste des tâches journalières accomplies répliquant qu'il ne lui appartient pas d'établir sa fiche de poste et que cela n'entrait pas dans ses attributions.
Aux termes du contrat de travail de la salariée, les " fonctions et attributions sont stipulées évolutives au cours de l'exécution du présent contrat, la société se réservant le droit de confier, en fonction de ses besoins, à Mlle [K] [N] une autre fonction en adéquation avec sa formation et ses compétences ".
Ainsi, les tâches attribuées à Mme [K] n'étaient pas figées et pouvaient faire l'objet de modifications en fonction des besoins de l'employeur, ce qui était le cas au moment des faits, en raison des contraintes liées aux mesures sanitaires.
La liste de tâches demandées à la salariée avait pour objectif légitime de permettre à la société Pharmacie de l'Europe d'en prioriser certaines au regard des horaires restreints qui s'imposaient alors.
Plusieurs salariés, dont certains ont listé leurs tâches, ont été témoins du refus opposé par Mme [K] à son employeur :
- Mme [B], conditionneuse, confirme que le 5 janvier 2021, Mme [K] a "catégoriquement refusé" de préparer la liste demandée par l'employeur (pièce n° 23 de l'employeur) ;
- Mme [O], préparatrice, évoque des faits du '4" janvier 2021 et précise que lorsque l'employeur a demandé à Mme [K] de lister les tâches qu'elle exécutait durant la journée, cette dernière lui a répondu qu'il était leur chef " et qu'il était censé savoir tout ce qu'elle faisait, sans qu'elle est à lui dire et qu'elle verrait si elle a le temps de le faire (...)" (pièce n° 29) ;
- M. [I] [H], préparateur, déclare que, le 5 janvier 2021, l'employeur a demandé à toute l'équipe du 'back office' de lister ses tâches, en raison de la fermeture à 18h00 (pièce n° 30).
L'ensemble de ces éléments établit que Mme [K] a fait preuve, à plusieurs reprises, pendant un laps de temps assez restreint, d'insubordination à l'encontre de son employeur, en refusant, sans motif légitime, d'exécuter les tâches qui lui étaient demandées.
Les témoignages produits par Mme [K] n'apportent aucune information utile, en ce qu'ils ne concernent pas précisément les faits qui lui sont reprochés et/ou sont rédigés par d'anciennes collègues de travail qui n'étaient plus dans la société à la période litigieuse.
La taille modeste de la structure nécessitait la pleine coopération de l'ensemble de ses employés et ne permettait pas à l'employeur de laisser perdurer l'insubordination de Mme [K].
Ces motifs suffisent à eux seuls à déclarer fondée la mesure de licenciement prise par la société Pharmacie de l'Europe, d'autant plus qu'elle avait déjà sanctionné la salariée pour son insubordination, en lui notifiant deux avertissements pour des faits de même nature.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris est infirmé, en ce qu'il a condamné Mme [K] aux dépens de première instance, ainsi qu'à verser à la société Pharmacie de l'Europe un montant de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Pharmacie de l'Europe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, en ce qu'il a débouté Mme [N] [K] de ses demandes suivantes :
- requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul, ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dommages et intérêts subséquents ;
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SELARL Pharmacie de l'Europe à verser à Mme [N] [K] les sommes suivantes :
- 170,64 euros brut à titre de solde de maintien de salaire pendant l'arrêt maladie ;
- 1 824,38 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 182,44 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL Pharmacie de l'Europe aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente
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