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Cour de cassation, 16 octobre 2019. 18-16.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.362

Date de décision :

16 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10403 F Pourvoi n° H 18-16.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Matel Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sloanled, dont le siège est [...], 2°/ à la société Sloanled Europe BV, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Matel Group, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sloanled et de la société Sloanled Europe BV ; Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Matel Group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sloanled et la société Sloanled Europe BV la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Matel Group IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la rupture de la relation commerciale entre la société Matel Group et la société Sloanled n'était pas imputable à cette dernière et d'avoir débouté la société Matel Group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'exclusivité de la société Matel sur le territoire français : Il est constant qu'aucun accord écrit ne lie les sociétés Sloanled Europe B.V. et Sloanled, d'une part et la société Matel, d'autre part. Aucune clause d'exclusivité n'ayant été signée officiellement par contrat entre les parties, il appartient à la société Matel, qui soutient bénéficier d'une exclusivité de fait, d'établir que les sociétés Sloanled avaient l'intention de lui donner l'exclusivité de la distribution de leurs produits en France. La seule circonstance que la société Matel ait été la seule distributrice en France des produits Sloanled entre 2007 et 2011 ne peut établir l'exclusivité dont elle aurait bénéficié des sociétés Sloanled Europe B.V. et Sloanled. Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que la société Sloanled Europe B.V. a signé le 22 janvier 2009, un contrat d'une durée de 6 mois avec un consultant français, la société BG Industries, avec pour mission d'organiser « des visites auprès de clients potentiels, d'utilisateurs finaux, de spécialistes de l'enseigne ou de concepteurs », souhaitant « développer son activité de signalétique et architecture lumineuse en France ». Ledit contrat stipule également que « le consultant travaillera avec les distributeurs et les clients directs de Sloanled et ne devra pas vendre de produits Sloanled directement » (pièce Sloanled 1). La société Matel ne démontre pas que les sociétés Sloanled Europe B.V. et Sloanled lui ont conféré une exclusivité de fait sur le territoire français, par la seule reconnaissance auprès de clients de ce qu'elle est distributeur officiel en France, cette déclaration n'impliquant pas l'exclusivité. Au contraire, il apparaît que les sociétés Sloanled Europe B.V. et Sloanled ont souhaité étendre leur implantation sur le territoire français, par le développement du nombre de leurs distributeurs, ce qu'elle ont fait d'ailleurs après la baisse des ventes des ventes des produits Sloanled par la société Matel à la fin de l'année 2011. En conséquence, il n'est pas démontré que la société Matel, en qualité de distributeur des sociétés Sloanled Europe B.V. et Sloanled, bénéficiait d'une exclusivité sur le territoire français. Dès lors, la commercialisation des produits Sloanled par un second distributeur au cours de l'année 2012 ne constitue pas une modification des conditions contractuelles liant les parties et ainsi, une rupture partielle des relations commerciales » (arrêt attaqué, p. 8 § 1 à 7) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 3. Sur l'exercice de la relation contractuelle Attendu que l'existence et l'ancienneté de la relation contractuelle ne sont pas contestées, mais qu'il est constant qu'aucune formalisation de cette relation n'a jamais été entreprise. Attendu qu'il est tout aussi constant que la société SLOANLED n'a eu pendant longtemps qu'un seul distributeur en France, la société MATEL GROUP, alors même qu'elle en avait deux voire plusieurs dans d'autres pays européens ; que pour autant, rien ne lui imposait de modifier cette organisation aussi longtemps qu'elle était profitable aux deux parties, ceci ne pouvait avoir pour effet de laisser supposer à la société MATEL GROUP qu'elle disposait d'une exclusivité sur le territoire français ; que toutefois la chute effective des ventes par son intermédiaire a pu légitimement fonder la décision prise par la société SLOANLED d'appeler en complément la société CADILLAC qui était déjà son distributeur dans d'autres pays européens ; que dans ces conditions, le reproche fait à la société Sloanled d'avoir été seule à l'origine de la rupture des relations commerciales n'apparaît pas fondé » (jugement, p. 5 § 4 à p. 6) ; 1°) ALORS QUE la relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce est la relation de fait et comprend tous les aspects substantiels de la relation commerciale telle qu'elle s'exécute dans la durée ; que la modification d'un aspect substantiel de cette relation de fait équivaut à une rupture et doit à ce titre être précédée de l'octroi d'un délai de préavis ; que dès lors, contrairement à ce qu'affirme la Cour d'appel, la circonstance que la société Matel avait été le seul distributeur en France des produits Sloanled de 2007 à 2012 suffisait à établir l'exclusivité dont elle bénéficiait, sans qu'elle ait à établir l'intention que les sociétés Sloanled auraient eu de lui conférer une telle exclusivité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; 2°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale ; que le fait pour un fournisseur de mettre fin à l'exclusivité ou à la quasi-exclusivité de fait dont le distributeur bénéficie depuis plusieurs années constitue une rupture brutale partielle de la relation commerciale établie ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué constate que la relation commerciale litigieuse avait débuté en 2007 et que société Matel avait été le seul distributeur en France des produits des sociétés Sloanled entre 2007 et 2011 ; qu'en considérant néanmoins que les sociétés Sloanled, en distribuant, à compter de l'année 2012 et sans préavis, leurs produits par l'intermédiaire d'un autre partenaire, n'avaient pas mis fin brutalement à la relation commerciale exclusive et établie dont elle avait constaté l'existence, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale ; que le fait pour un fournisseur de mettre fin à l'exclusivité ou à la quasi-exclusivité de fait dont le distributeur bénéficie depuis plusieurs années constitue une rupture brutale partielle de la relation commerciale établie ; que la baisse du chiffre d'affaires réalisé avec ou par le distributeur ne dispense pas le fournisseur de lui accorder un préavis de rupture de la relation commerciale établie ; que dès lors, à supposer adoptés les motifs du jugement sur la prétendue chute des ventes, l'arrêt attaqué, qui n'a pas plus constaté que le Tribunal, que les sociétés Sloanled avaient laissé un préavis à la société Matel a de nouveau violé le texte susvisé.

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