Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/02834 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ID3Y
N° de minute : 239/2023
ORDONNANCE
Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [E] [J]
né le 07 Janvier 1992 à EL MILIA (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 03 février 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [E] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 1er juillet 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [E] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h47 ;
VU l'ordonnance rendue le 03 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [K] se disant [E] [J] pour une durée de 28 jours à compter du 03 juillet 2023, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 05 juillet 2023.
VU la requête de M.LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 29 juillet 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [E] [J] ;
VU l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2023 à 13h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 31 juillet 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [E] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 31 Juillet 2023 à 12h27 ;
VU la proposition de LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 31 juillet 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 31 juillet 2023 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à Madame [V] [I], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 31 juillet 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 1er août 2023 à 12h07, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
VU le mail du centre de rétention de [Localité 1] en date du 1er août 2023 indiquant la remise en liberté de M. [K] se disant [E] [J].
VU la décision du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er août 2023 annulant la décision du 02 juillet 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a maintenu M. X se disant [E] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. X se disant [E] [J] a formé appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 juillet 2023 à 13 heures 00, ayant, notamment, ordonné une seconde prolongation de la mesure de rétention dont il faisait l'objet au centre de rétention administrative de [2].
Cependant, il doit être constaté qu'une décision a été rendue ce jour par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de STRASBOURG, annulant 'la décision du 2 juillet 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a maintenu M. [E] [J] en rétention', à la suite de quoi il a été mis fin à la rétention de l'intéressé sur demande de la préfecture du Haut-Rhin selon courriel de ce jour à 12 heures 40.
Dans cette mesure, l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constate que la saisine de la juridiction du premier président de la cour d'appel concernant M. X se disant [E] [J] est devenue sans objet.
Laisse les dépens à la charge du trésor.
Le greffier, Le président,
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