Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
06 Rue Joseph Autran ou 65 rue Grignan - 13281 MARSEILLE CEDEX 6
ORDONNANCE N° RC 24/01566
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 4] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 Octobre 2024 à 14h03, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES ALPES MARITIMES,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me KRID Adam, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée ayant refusé d'indiquer au début de la procédure la langue qu'elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
Attendu qu’il est constant que [P] [N], né le 06/01/1970 à [Localité 3] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’une interdiction du territoire français définitive prononcée par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nice du 27/12/2021,
Et d’un arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris par le préfet des Alpes-Maritimes, en date du 25/10/2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 25/10/2024 notifiée le 25/10/2024 à 10h12,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : Je préfère une assignation à résidence, car les difficultés actuelles entre la France et l’Algérie, qui ne délivre plus de LPC.
Je vous donne un document qui le prouve.
Monsieur a une audience correctionnelle le 28/11. L’avocat de monsieur est à [Localité 5], monsieur est au CRA, il y a une difficulté pour pouvoir le rencontrer.
Pour une assignation à résidence j’ai une attestation d’hébergement de sa femme qui est italienne, que je vous remets.
Il pourrait être placé en assignation à résidence en attendant son audience correctionnelle.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [P] [N] fait l’objet d’une interdiction défiitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 27/06/2024 pour des faits de cession ou offre illicite de substances ou plantes classées comme psychotropes et maintien irrégulier sur le territore français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire; que cette peine est imprescriptible et entraine ipso facto le retrait d’un éventuel titre de séjour attribué à un étranger;
Attendu que monsieur [P] [N] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, que l’attestation d’hébergement dont il se prévaut émane d’une personne “madame [M] [O]” dont les liens avec monsieur ne sont pas établis et que madame est ressortissante italienne;
Qu’il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé est connu judiciairement sous différentes identités, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure judiciaire d’interdiction définitive du territoire prononcée le 27/12/2021 par le tribunal correctionnel de Nice; qu’il apparait être revenu sur le territoire français de manière irrégulière et s’être maintenu sans entamer de démarches de régularisation;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience,[P] [N] dit qu’il n’avoir rien à déclarer.
Son conseil verse à la procédure un document émanant du consulat d’Algérie à [Localité 5] daté du 17/10/2024 indiquant que si monsieur [P] [N] est bien de nationalité algérienne, le consulat n’est pas en mesure de lui délivrer “pour le moment” un laissez-passer consulaire,
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle a fait l’objet de deux interdictions définitives du territoire français, qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité et que si elle verse une attestation d’hébergement d’une personne qu’il indique être sa compagne au [Adresse 1], rien ne permet d’attester des liens de faits ou de droit la liant à cette dernière;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat algérien d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
Que le courrier joint à la procédure émanant du consulat d’Algérie ne permet pas d’anticiper pour un avenir proche la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [P]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 24/11/2024 à 10h12 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 4] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 place de Verdun, 13616 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1, et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr, ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 29 Octobre 2024 À 12 h 45
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 29/10/2024
L’intéressé
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