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Cour de cassation, 01 avril 1998. 96-14.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.697

Date de décision :

1 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit : 1°/ de Mme Marie-Thérèse Y..., née Z..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, M. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lesueur de Givry, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Sofinco, ayant été blessée dans un accident de la circulation, a demandé à la société Assurances générales de France (AGF), assureur du véhicule de M. A..., à bord duquel elle se trouvait, réparation de son préjudice ; Attendu que, pour condamner les AGF à payer à Mme X... une certaine somme, l'arrêt retient que la Sofinco et le Groupe des assurances nationales (GAN) ayant clairement exprimé leur volonté de n'exercer aucun recours subrogatoire, les sommes versées par ces organismes doivent demeurer acquises à Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures d'appel, Mme Y... demandait la condamnation des AGF à lui payer une somme au titre de son préjudice soumis à recours, déduction faite des créances de la Sofinco et du GAN, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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