Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08591 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOC7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00798
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
INTIMÉE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2051
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
6-12 RG : 19/08591 CPAM 49 C TRIADE ELECTRONIQUE
SB NP GB AP
Audience : 7/6/23 MAD : 22/9/23
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire à l'encontre d'un jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'en février 2018, Mme [B] [X] (l'assurée), salariée de la société, a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour 'épicondylite coude gauche, compression du nerf cubital gauche', joignant un certificat médical initial du 18 janvier 2018 qui mentionnait 'compression du nerf cubital au coude gauche et épicondylite au coude gauche traitement chirurgical 15/2/15" et prescrivait un arrêt de travail ; que, par décision du 2 mai 2018, la caisse a retenu que la maladie 'syndrome du nerf ulnaire gauche' inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, était d'origine professionnelle ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, la société a porté le litige, le 3 octobre 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; que, le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Bobigny, lequel a, par jugement du 4 juin 2019, déclaré recevable le recours de la société, le disant bien fondé, dit que la caisse est infondée à invoquer le bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée le 8 février 2018 'épicondylite du coude gauche' par l'assurée, déclaré inopposable à la société la décision du 2 mai 2018 de prise en charge par la caisse de la maladie 'épicondylite du coude gauche' déclarée par l'assurée le 8 février 2018, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et condamné la caisse aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
La caisse a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 8 août 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 janvier 2023. A cette audience, le conseiller rapporteur a soulevé d'office l'existence possible d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour forclusion, en application de l'article 125 du code de procédure civile, exposant que le dossier du tribunal comportait un accusé de réception de la lettre de notification du jugement à la caisse sur lequel apparaissait la date du 4 juillet 2019 et que l'appel n'avait pas été formé dans le mois de cette notification.
L'affaire a été renvoyée pour que les parties s'expliquent sur la fin de non-recevoir soulevée.
Dans ses conclusions visées à l'audience du 7 juin 2023 et soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement déféré,
-dire et juger opposable la maladie professionnelle litigieuse à la société ainsi que les arrêts de travail prescrits dans les suites de la maladie jusqu'à la guérison en date du 29 avril 2018,
- condamner la société aux dépens,
- condamner la société à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé oralement que l'appel de la caisse est irrecevable, l'avocat de la société a fait viser des conclusions par le greffe qu'il a développées oralement et aux termes desquelles la société demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions et y compris par substitution de motifs le jugement déféré,
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 7 juin 2023 et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE :
1- Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Selon l'article 670 dudit code, la notification est faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
L'article 670-1 prévoit qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
Conformément à l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Le cachet apposé sur un avis de réception ne vaut pas signature (2e Civ., 24 mai 2006, n°04-18.928).
Sur l'accusé de réception du courrier de notification du 3 juillet 2019 à destination de la caisse figurant au dossier du tribunal, est apposé un cachet reproduisant les mentions 'CPAM 491 4 JUIL. 2019 Plateforme Logistique'.
Or, l'accusé de réception ne comporte aucune signature du destinataire du courrier, de sorte que la notification ne peut être réputée faite à une personne habilitée à représenter la caisse.
Aussi, le délai d'appel n'a pas commencé à courir le 4 juillet 2019.
La société ne justifiant pas avoir fait signifier le jugement à la caisse avant le 8 juillet 2019, l'appel de la caisse formé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 8 août 2019 doit être déclaré recevable.
2- Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par l'assurée :
La caisse fait valoir que la date de première constatation médicale n'est pas assimilée à la date du diagnostic précis de la maladie mais à la date de révélation de ses symptômes ; que le médecin conseil, qui exerce son activité en toute indépendance de la caisse, est l'autorité légitime pour fixer la date de première constatation médicale de la maladie ; que son avis s'impose et ne peut être remis en cause qu'en cas de justification d'éléments médicaux mettant sérieusement en doute ses conclusions et avis ; qu'en l'espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 11 octobre 2017, les premières manifestations de la maladie ayant été constatées à cette date lors d'un examen clinique de contrôle par ce médecin ; qu'ainsi, à la date du 11 octobre 2017, l'assurée avait été nécessairement exposée au risque dans les 14 jours précédent puisqu'elle n'a cessé son travail que le 9 octobre 2017 ; que le délai de prise en charge est donc respecté ; que le compte rendu de l'examen clinique ayant permis de fixer la date de première constatation médicale n'a pas à être versé aux débats dès lors que l'employeur a eu connaissance de la date de première constatation médicale et de la nature de l'événement relié à cette date ; qu'à réception de la lettre de clôture de l'instruction, la société était à même de venir consulter le dossier et de comprendre, en lisant la fiche colloque médico-administratif complétée par le médecin conseil, que la date de première constatation médicale correspondait à l'examen clinique de l'assurée par le médecin conseil donnant lieu au compte rendu ; qu'il est par ailleurs justifié de l'exposition au risque prévue par le tableau n°57 B des maladies professionnelles, l'assurée, tout en état animatrice de secteur depuis le 28 août 2016, exerçant ponctuellement des tâches de manutention qui étaient habituelles.
La société réplique qu'aucun des éléments transmis par la caisse ne permet de vérifier que la maladie a été constatée médicalement au 11 octobre 2017, les éléments médicaux du dossier mis à disposition de l'employeur mentionnant, comme date de première constatation médicale, le 14 novembre 2017, date à laquelle un EMG a été réalisé ; que l'élément ayant permis de fixer la date de première constatation médicale n'a pas été transmis par la caisse, de sorte que l'employeur n'a pas été en mesure de s'assurer que la date retenue correspondait bien à la date de première manifestation de la pathologie déclarée ; qu'à défaut pour la caisse de justifier des éléments ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée, il y a lieu de retenir que la condition relative au délai de prise en charge n'est pas respectée, la cour ne pouvant retenir la date du 11 octobre 2017 comme date de première constatation médicale mais celle du 15 novembre 2017 tandis qu'en l'état d'un arrêt d'activité par la salariée du 9 octobre 2017, le délai de prise en charge de 14 jours était dépassé depuis plus d'un mois ; que, par ailleurs, l'assurée ne réalisait pas les travaux limitativement énumérés par le tableau n°57 B des maladies professionnelles ; que l'assurée n'était pas amenée à réaliser habituellement des mouvements de préhension mais uniquement ponctuellement.
Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le tableau n°57 B des maladies professionnelles désigne notamment la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
Il prévoit un délai de prise en charge de 14 jours.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie comprend les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil (2e Civ., 11 mai 2023, n°21-17.788).
Aussi, il incombe de prendre en considération l'avis du médecin conseil fixant la date de première constatation médicale de l'affection déclarée, étant précisé que le médecin conseil est indépendant de la caisse.
Il résulte de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 22 septembre 2022, n°21-13.472).
Il résulte, en l'espèce, de la fiche colloque médico-administratif du 10 avril 2018 que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale du syndrome tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche au 11 octobre 2017, date correspondant à son examen clinique, la réalité de cet examen étant confirmée par une attestation du médecin conseil chef de service de l'échelon local du service médical de Maine et Loire du 7 octobre 2022, lequel a consulté le compte-rendu de consultation du 11 octobre 2017 dans lequel sont évoqués les premiers signes de la pathologie de l'assurée.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, le compte-rendu de cet examen, couvert par le secret médical, ne fait pas partie des pièces dont il peut avoir communication.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 12 avril 2018, reçu par la société le 16 avril 2016, la caisse l'a informée que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à sa prise de décision devant intervenir le 2 mai 2018, la société avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, qui comprenait la fiche colloque médico-administratif par application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable.
Aussi, les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue.
Par conséquent, il y a lieu de retenir la date de première constatation médicale de la maladie au 11 octobre 2017, date retenue par le médecin conseil, et non celle de l'EMG réalisé le 15 novembre 2017 comme l'a considéré à tort le tribunal.
L'assurée ayant cessé son travail le 9 octobre 2017, le délai de prise en charge prévu par le tableau n°57 B des maladies professionnelles a été respecté, l'assurée ayant été exposée au risque dans les 14 jours précédant la date du 11 octobre 2017.
Concernant la liste limitative des travaux prévue par ce tableau qui comprenent les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination, il est rappelé que le caractère habituel de ces travaux n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité du salarié (2e Civ., 8 octobre 2009, n°08-17.005).
Il résulte du questionnaire rempli par l'employeur que l'assurée effectuait des mouvements de préhension des mains droite et gauche, ainsi que des mouvements de flexion et pronation des mains et des poignets 30 minutes par jour dans le cadre de l'utilisation d'un gerbeur électrique.
Le procès-verbal de l'audition de l'assurée effectuée le 23 février 2018, dans le cadre de l'enquête administrative concernant une pathologie antérieure déclarée du canal carpien gauche, fait ressortir que, dans le cadre de ses activités, elle intervenait manuellement pour débloquer des bourrages intervenant sur la ligne de démantèlement s'il y avait trop de charge ou de câbles, utilisant ses deux mains pour retirer les objets ; que les bourrages étaient fréquents, pouvant aller jusqu'à 4 par jour, presque tous les jours, et duraient entre 15 et 30 minutes.
Aussi, même si l'assurée exerçait les fonctions d'animatrice de secteur depuis le 28 août 2016, elle effectuait habituellement des tâches impliquant des mouvements répétés de préhension de la main, le tableau n°57 B ne prévoyant pas de durée de ces tâches.
Par conséquent, la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie.
Les conditions du tableau n°57 B des maladies professionnelles étant réunies, il y a donc lieu de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assurée au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l'ensemble des soins et arrêts consécutifs, dont l'imputabilité à la maladie n'est pas contestée à hauteur d'appel.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019 et d'appel.
L'équité commande d'allouer à la caisse 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire,
INFIRME le jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit recevable le recours exercé par la société [5],
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à la société [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire du 2 mai 2018 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée en février 2018 par Mme [B] [X], ainsi que l'ensemble des soins et arrêts y afférent jusqu'à la date de guérison de la victime,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019 et d'appel,
CONDAMNE la société [5] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente