Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 11 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04572 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZNO
Monsieur [Y] [R]
c/
URSSAF [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2020 (R.G. n°18/00684) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2020.
APPELANT :
Monsieur [Y] [R]
né le 04 Décembre 1973 à [Localité 5] (COTE D'IVOIRE), demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 3], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
reoprésentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 7 février 2018, l'Urssaf [Localité 3] (la caisse) a établi une contrainte, signifiée le 22 mars 2018, pour le recouvrement d'une somme totale de 24 889 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au 3ème et 4ème trimestres 2017.
Le 5 avril 2018, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 7 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition de M. [R] recevable mais mal fondée,
- l'en a débouté,
- validé la contrainte du 7 février 2018 pour le montant de 24 889 euros,
- condamné M. [R] au paiement de la somme de 24 889 euros en deniers ou quittance valable,
- condamné M. [R] au paiement des frais de signification de 72,58 euros et à une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais de recouvrement de la contrainte et dépens de l'instance.
Par déclaration du 23 novembre 2020, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 août 2022, M. [R] sollicite de la cour qu'elle:
In limine litis,
- prononce la révocation de l'ordonnance afin que M. [R] puisse constituer un avocat spécialiste des procédures d'appel,
A titre principal,
- infirme le jugement entrepris,
Et le reformant,
- le juge recevable en ses demandes,
- déboute l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes,
- annule la mise en demeure 2C 076 974 7347 6 datée du 17/08/2017 adressé au [Adresse 2], faute pour lui d'avoir pu être informé qu'il pouvait régulariser sa situation dans le mois, avant la notification de la contrainte en violation de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale,
- annule la mise en demeure 2C 076 975 1804 7 datée du 17/11/2017, faute pour lui d'avoir pu être informé qu'il pouvait régulariser sa situation dans le mois, avant la notification de la contrainte en violation de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale,
- annule la contrainte car elle ne précise pas la nature des cotisations poursuivies,
- annule la contrainte car elle ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation,
- annule la contrainte car elle fait référence à des mises en demeure non reçues par lui par la faute de l'Urssaf,
- ordonne à l'Urssaf de lui communiquer la preuve de la communication de l'attestation rectificative d'affiliation et d'immatriculation à ses services,
- ordonne à l'Urssaf de transmettre un relevé de situation individuelle dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,
- ordonne que les cotisations soient liquidées en fonction de la durée d'assurance reconstituée et de ses revenus réels ou estimés,
- condamne l'Urssaf à lui payer 5 000 euros pour procédure abusive et abus de droit,
- condamne l'Urssaf à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux frais d'expertise et aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions du 29 septembre 2022, l'Urssaf sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoit en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à valider la contrainte pour son nouveau montant de 16 920 euros en cotisations et 1 274 euros en majorations de retard soit au total 18 194 euros,
- déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
- condamne M. [R] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En l'espèce, M. [R] a été régulièrement convoqué à l'audience du 27 octobre 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 3 juin 2022. Au cours de cette audience, un renvoi a été prononcé compte tenu du fait qu'il n'avait plus d'avocat et qu'à la lecture des conclusions récentes de la caisse en date du 29 septembre 2022, il préférait faire assurer sa défense par un spécialiste.
Si M. [R] a envoyé un courrier en date du 5 février 2023 afin de demander une radiation ou de délai supplémentaire pour cause de maladie, force est de constater que le cachet de la poste mentionne la date du 6 mars 2023 et que le greffe l'a reçu le 7 mars 2023 alors que l'audience à laquelle était convoquée M. [R] a eu lieu le 2 mars 2023.
Bien que présent à l'audience du 27 octobre 2022 et informé de la date de renvoi de son affaire, M. [R] n'a pas comparu et n'était pas représenté de sorte qu'il n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. Il n'a pas sollicité de dispense de comparution.
En s'abstenant de comparaître à l'audience, alors qu'il avait été régulièrement avisé de la date de celle-ci, M.[R] a laissé la Cour dans l'ignorance des moyens qu'il entendait développer à l'appui de son appel.
La décision déférée, qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, sera confirmée dans ses dispositions qui condamnent M. [R] aux dépens de première instance.
M. [R] qui succombe devant la Cour sera tenu aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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