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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-17.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.969

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) la commune du Castellet, agissant en la personne de son maire en exercice domicilié Hôtel de Ville à Le Castellet (Var), 28) M. Lucien X..., demeurant Le Beauset à Le Castellet (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de : 18) Mme Marie-Claire Z..., née Y..., demeurant àrilly Divonne-les-Bains (Ain), 28) Mme Elisabeth D..., née Z..., demeurant North Street 1064 àreenwich (Connecticut-USA), 38) Mme Helen A..., née Z..., demeurant Bjornebaerstien 65 1349 Rykkinn à Oslo (Norvège), 48) Mme Mary C..., née Z..., demeurant à Grilly Divonne-les-Bains (Ain), 58) M. B... Z..., demeurant 503.8 415 St Pa 19104 4501 Philadelphie (Pennsylvanie-USA), 68) M. Rémi Z..., demeurant àrilly Divonne-les-Bains (Ain), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune du Castellet et de M. X..., de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que formé par la Commune du Castellet : Attendu que la délibération du conseil municipal autorisant le maire du Castellet à suivre sur son pourvoi n'est pas produit ; que le pourvoi formé par celui-ci n'est donc pas recevable ; Sur les deux moyens, réunis du pourvoi de M. X... : Attendu que sur l'action en bornage exercée par M. Z... contre son voisin, M. X..., l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 1991) a fixé la limite des deux fonds le long d'un chemin rural appartenant à la Commune du Castellet et non le long d'un raccourci, comme le prétendaient M. X... et la commune ; Attendu qu'il est reproché à cet arrêt d'avoir dit que la cession gratuite par M. Z... à la commune d'une parcelle contenant le chemin de raccourci, cession prévue par le permis de construire accordé à M. Z..., n'avait aucun lien avec la demande en bornage, la cour d'appel ayant ainsi, selon le moyen, excédé ses pouvoirs en appréciant la portée de cet acte administratif individuel, et privé sa décision de base légale en s'abstenant de constater, comme l'exige l'article 646 du Code civil, que la propriété du demandeur était contiguë à celle de M. X... ; Mais attendu que l'arrêté du 25 avril 1979 dispose qu'en application de l'article R. 332-15 du Code de l'urbanisme, le terrain nécessaire à l'élargissement du chemin rural sera cédé gratuitement à la collectivité publique ; que cette disposition claire et non sujette à interprétation signifie seulement, que la cession n'était que prévue ; qu'elle n'a d'ailleurs pas été réalisée ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du 25 avril 1979 demeurait sans influence sur la limite séparative des terrains à délimiter lesquels demeuraient contigus ; que les moyens sont, donc, dépourvus de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi, en tant qu'il est formé par le maire du Castellet : REJETTE pour le surplus ; Condamne M. X... à payer aux consorts Z... la somme de sept mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne la commune du Castellet et M. X..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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