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Cour de cassation, 17 mars 1994. 91-40.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.359

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ipodec, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Gilles Y..., demeurant 3, cité Gounod, Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mme X..., Mlle A..., M. Boinot, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Ipodec, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1990), que M. Z..., engagé, le 7 avril 1986, en qualité de chauffeur poids lourds par la société Ipodec, a été victime, le 5 février 1988, d'un accident du travail ; que le 1er décembre 1988, le médecin du travail l'a déclaré inapte à la conduite de poids lourds et au port de charges supérieures à 10 kilogrammes ; que l'employeur l'a licencié par lettre du 19 décembre 1988 en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de lui proposer un autre emploi ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il résulte implicitement mais nécessairement, de l'avis du médecin du travail que le salarié, victime d'un accident du travail, est devenu inapte à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, il ne saurait être fait grief à l'employeur, ni de n'avoir pas provoqué les observations du médecin sur la possibilité pour le salarié d'occuper l'un des emplois disponibles dans l'entreprise, ni de n'avoir pas rapporté la preuve de l'impossibilité du reclassement ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, bien que l'inaptitude constatée par le médecin du travail à la conduite de poids lourds et au port de charges de plus de dix kilogrammes, se traduisait en fait, compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise et de la formation et de la qualification professionnelle du salarié, par une impossibilité de reclassement de ce dernier dans un emploi correspondant à ses capacités physiques, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors, en outre, que la formalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail suivant laquelle l'employeur, qui ne peut proposer d'autre emploi au salarié, doit faire connaître par écrit à ce dernier, avant le licenciement, les motifs qui s'opposent au reclassement, ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait et en allouant au salarié une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article L. 122-32-5 du même code ; alors, enfin, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions délaissées que le certificat d'études primaires dont le salarié était titulaire ne lui permettait pas d'exercer des tâches administratives, que tous les emplois ouvriers proches de ses aptitudes étaient pourvus et comportaient des efforts physiques (port de charges supérieures à dix kilogrammes) incompatibles avec les prescriptions du médecin du travail ; que tel était notamment le cas des emplois de magasinier, de coursier, d'ouvrier spécialisé, d'électro-mécanicien, de peintre ou de chaudronnier, pour la plupart desquels le salarié n'était au demeurant pas qualifié ; qu'ainsi en se contentant d'affirmer, par un motif d'ordre général, reprenant les termes de l'article L. 122-32-5 "que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il se fut trouvé, le cas échéant par l'effet d'une mutation ou d'un aménagement de poste de travail, dans l'impossibilité de confier à l'intimé l'un ou l'autre des emplois exercés dans l'entreprise", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir constaté que le médecin du travail n'avait donné aucune indication sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, a décidé, à bon droit, que l'employeur devait solliciter les observations du médecin du travail ; Attendu, ensuite, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié dans un autre emploi ; que, par ces seuls motifs, elle a pu décider que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et a légalement justifié sa décision en allouant au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ipodec, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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