Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-45.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.078
Date de décision :
11 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° K 95-45.078 formé par Mme Simone X..., demeurant ...Hôpital, 75013 Paris,
II - Sur le pourvoi n° M 95-45.079 formé par Mme Anne Z...
Y..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° N 95-45.080 formé par A... Julia Z... Silva veuve B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de l'association "Santé mentale du 13e", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes X..., Z...
Y... et Z... Silva veuve B..., de Me Odent, avocat de l'association "Santé mentale du 13e", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s K 95-46.078, M 95-46.079 et N 95-46.080 ;
Attendu que Mmes X..., Z...
Y... et Z... Silva veuve B..., salariées de l'association "Santé mentale et lutte contre l'alcoolisme dans le 13e arrondissement" (association "Santé mentale") qui relève de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, ont contesté les horaires de travail qui leur étaient appliqués en faisant valoir que ces horaires ne respectaient pas les dispositions de l'article E 07.02.2 de la convention collective relatives au repos hebdomadaire;
qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que l'association "Santé mentale" fait valoir que plus de deux mois s'étant écoulés entre la notification, le 14 mars 1994, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris et la déclaration de pourvoi en cassation, le 29 mai 1995, le pourvoi est hors délai, et que les demanderesses ne produisent pas les pièces justifiant la recevabilité de leur pourvoi ;
Mais attendu qu'en cas de demande d'aide juridictionnelle effectuée avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi en cassation, le délai de ce pourvoi est de deux mois à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
Et attendu qu'il résulte du dossier qu'en réponse à leur demande d'aide juridictionnelle adressée au bureau d'aide juridictionnelle les 3 et 4 mai 1994, la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été notifiée les 4 avril, 5 avril et 28 avril 1995 aux intéressés qui se sont pourvus en cassation le 29 mai 1995;
que les pourvois sont donc recevables ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande, l'arrêt attaqué retient que seules les dispositions des articles 07.01 à 07.02.05 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 sont applicables en l'espèce, l'établissement où les appelantes étaient employées n'appartenant manifestement pas au secteur de l'enfance inadaptée ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle était l'activité de l'entreprise dans laquelle travaillaient les salariées et si cette activité relevait effectivement des dispositions du titre E VII de la convention collective applicables dans le secteur de l'enfance inadaptée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'association "Santé mentale du 13e" aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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