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Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-20.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.792

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10225 F Pourvoi n° X 18-20.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme S... D..., épouse A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [...] , représenté par Mme H... C... , domicilié [...] , en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D..., épouse A..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [...] ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation et, en conséquence, d'avoir condamné, sous astreinte, Madame A... à autoriser l'accès à son appartement au rez-de-chaussée ([...] , afin de permettre l'exécution des travaux imposés par la Préfecture de police dans son arrêté de péril du 11 mai 2014, à procéder au rangement et à vider en partie son appartement afin de permettre l'accès aux parties communes pour l'exécution de ces travaux dit qu'en cas de refus, le Syndicat des copropriétaires est autorisé à faire appel à un huissier de justice, assisté d'un serrurier et de la force publique, afin de permettre l'accès à l'appartement de Madame A... pour procéder aux travaux ; Aux motifs propres que comme l'a parfaitement motivé le premier juge, il y a lieu de rappeler que l'article 12 du code de procédure civile qui précise notamment qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'il doit donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, n'interdit pas aux parties de mentionner plusieurs fondements juridiques au soutien de leur demandes de sorte que le fait pour son adversaire de mentionner les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile ne peut constituer une cause de nullité de l'assignation ; Et aux motifs adoptés du premier juge, que Madame A... soulève la nullité de l'assignation pour violation de l'article 12 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires visant à la fois l'article 808 et l'article 809 du code de procédure civile comme fondements à sa demande ; que toutefois, le syndicat des copropriétaires soutenant à la fois le caractère d'urgence de ses demandes et le trouble illicite fondant son intervention, les deux fondements soutenus sont recevables, l'article 12 du code de procédure civile n'interdisant pas aux parties de mentionner plusieurs fondements au soutien de leurs demandes ; Alors que, l'assignation doit comporter, à peine de nullité, un exposé suffisamment explicite des moyens de droit qui fondent la prétention ; qu'en déclarant que l'article 12 du Code de procédure civile n'interdit pas aux parties de mentionner plusieurs fondements juridiques au soutien de leur demandes de sorte que le fait pour le syndicat des copropriétaires de mentionner les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile ne peut constituer une cause de nullité de l'assignation alors que le visa de ces deux dispositions, dont une seule était applicable au litige, ne permettait nullement de déterminer le fondement précis de la demande, la Cour d'appel a violé l'article 56, 2° du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation et, en conséquence, d'avoir condamné, sous astreinte, Madame A... à autoriser l'accès à son appartement au rez-de-chaussée ([...] , afin de permettre l'exécution des travaux imposés par la Préfecture de police dans son arrêté de péril du 11 mai 2014, à procéder au rangement et à vider en partie son appartement afin de permettre l'accès aux parties communes pour l'exécution de ces travaux dit qu'en cas de refus, le Syndicat des copropriétaires est autorisé à faire appel à un huissier de justice, assisté d'un serrurier et de la force publique, afin de permettre l'accès à l'appartement de Madame A... pour procéder aux travaux ; Aux motifs propres que les dispositions de l'article 56 précisent que : « Sauf motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige » ; que comme indiqué par le premier juge, la situation d'urgence attestée par l'arrêté de péril du 11 mars 2014 et réitérée dans les courriers adressés postérieurement par la sous-direction de la sécurité au public de la Préfecture de Police au syndic de l'immeuble s'inquiétant de l'impossibilité de faire les travaux en raison du fait que Madame A... refuse l'accès à son domicile, justifie que le Syndicat des copropriétaires n'ait pas fait mention de ces diligences dans l'assignation ; qu'aucune nullité ne peut être invoquée de ce chef ; Aux motifs adoptés du premier juge, que Madame A... soulève également la violation de l'article 56 du code de procédure civile, aucune médiation n'ayant été tentée ; que toutefois, compte tenu de l'urgence de la demande, dont il est justifié par la production de l'arrêté de péril, le demandeur n'a pas à accomplir les diligences particulières en vue de parvenir à une résolution du litige ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit aux nullités soulevées ; Alors que, dans ses conclusions d'appel, Madame A... a soutenu que le Syndicat des copropriétaires fait lui-même état dans ses conclusions des diligences entreprises par le Cabinet Centennial Gestion, syndic de la copropriété, en vue de parvenir à la solution amiable du litige, ce qui démontre l'absence d'urgence à la lecture de l'article 56 du Code de procédure civile ; qu'en conséquence, par application de cette disposition, ces diligences étant réalisées en l'absence d'urgence ou de dommage imminent, le défendeur ne saurait contradictoirement justifier son assignation par l'urgence ou le péril imminent ; qu'en déclarant que la situation d'urgence attestée par l'arrêté de péril du 11 mars 2014 et réitérée dans les courriers adressés postérieurement par la sous-direction de la sécurité au public de la Préfecture de Police au syndic de l'immeuble s'inquiétant de l'impossibilité de faire les travaux en raison du fait que Madame A... refuse l'accès à son domicile, justifie que le Syndicat des copropriétaires n'ait pas fait mention dans l'assignation des diligences particulières en vue de parvenir à une résolution du litige, la Cour d'appel a méconnu l'objet de ce litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'infirmation du jugement pour violation du principe du contradictoire et, en conséquence, d'avoir condamné, sous astreinte, Madame A... à autoriser l'accès à son appartement au rez-de-chaussée ([...] , afin de permettre l'exécution des travaux imposés par la Préfecture de police dans son arrêté de péril du 11 mai 2014, à procéder au rangement et à vider en partie son appartement afin de permettre l'accès aux parties communes pour l'exécution de ces travaux dit qu'en cas de refus, le Syndicat des copropriétaires est autorisé à faire appel à un huissier de justice, assisté d'un serrurier et de la force publique, afin de permettre l'accès à l'appartement de Madame A... pour procéder aux travaux ; Aux motifs que la cour constate à l'examen de la pièce produite, s'agissant du moyen tiré de la transmission, par la partie adverse d'une note en délibéré, que cette note a été autorisée par le premier juge et ensuite qu'elle est constituée exclusivement d'un courrier de transmission d'un devis des travaux à effectuer ainsi qu'un mail de l'architecte concernant la durée prévisible des travaux ; que la cour relève que Mme A... dispose dans le cadre de la procédure d'appel du droit de critiquer le contenu de ces documents produite par la partie adverse ce que, au demeurant, elle ne fait pas, d'où il suit que l'existence d'une violation du principe du contradictoire n'est pas établie ; Alors que, de première part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en rejetant la demande d'infirmation de l'ordonnance de référé pour violation par le juge des référés du principe du contradictoire pour avoir pris connaissance par note en délibéré de pièces non communiquées à Madame A... au motif inopérant que celle-ci dispose dans le cadre de la procédure d'appel du droit de critiquer le contenu de ces documents produite par la partie adverse, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile ; Alors que, de deuxième part, la violation par le premier juge du principe de la contradiction ne peut être régularisée dans le cadre de la procédure d'appel ; qu'en décidant que l'existence d'une violation par le premier juge du principe de la contradiction n'est pas établie parce que Madame A... n'a pas exercé en cause d'appel son droit de critiquer le contenu des documents produits non contradictoirement à titre de note en délibéré par la partie adverse devant le premier juge, la Cour d'appel a derechef violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné, sous astreinte, Madame A... à autoriser l'accès à son appartement au rez-de-chaussée ([...] , afin de permettre l'exécution des travaux imposés par la Préfecture de police dans son arrêté de péril du 11 mai 2014, à procéder au rangement et à vider en partie son appartement afin de permettre l'accès aux parties communes pour l'exécution de ces travaux dit qu'en cas de refus, le Syndicat des copropriétaires est autorisé à faire appel à un huissier de justice, assisté d'un serrurier et de la force publique, afin de permettre l'accès à l'appartement de Madame A... pour procéder aux travaux ; Aux motifs propres qu'il résulte de l'article 808 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'il est établi que Mme A... est propriétaire du [...] correspondant à un appartement de deux pièces situé au rez-de-chaussée de l'immeuble ; que le 11 mars 2014, cet immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril pris par la Préfecture de police de Paris au vu d'un rapport de l'architecte de sécurité en date du 11 février 2013 constatant une aggravation de la situation notamment dans le logement le Mme A... dont le plafond en plâtre est désagrégé et fissuré et dont les solives en acier, rendues partiellement visibles. Un second rapport du 20 mai 2013 constate que les travaux n'ont pas été réalisés malgré de très nombreuses mises en demeure. Il a été enjoint aux copropriétaires de l'immeuble de procéder dans les deux mois à la réalisation de mesures de sécurité et en premier lieu ceux tendant à assurer la « parfaite stabilité et la solidité des planchers de l'immeuble notamment au niveau du plancher haut et du plancher bas du logement de Mme A... en procédant la réparation, au remplacement et au renforcement des éléments constitutifs de la structure qui ne présentent plus les garanties suffisantes afin d'assurer la sécurité des occupants de l'immeuble » ; qu'à la suite de cet arrêté, le Syndicat des copropriétaires a entrepris d'obtenir de Mme A... le droit d'accéder à son appartement pour faire réaliser les dits travaux en vain. De plus, la Préfecture de Police de Paris a adressé au syndic gestionnaire de l'immeuble en mai, juillet et septembre 2015 plusieurs courriers rappelant la nécessité de faire réaliser les travaux décrits dans l'arrêté et notamment ceux portant sur le logement de Mme A... pour assurer la sécurité de l'immeuble et des habitants. Ces courriers ont pris acte de l'impossibilité pour le Syndicat de réaliser ces travaux en raison de l'attitude de Mme A... de refuser cet accès. La cour relève qu'au cours de la procédure de première instance, Mme A... a fini par accepter la visite de l'architecte de l'immeuble le 4 avril 2016. La lecture du rapport établi et des photographies réalisées par le technicien à l'occasion de cette visite démontre une situation particulièrement dégradée de l'ensemble de l'appartement. L'architecte a préconisé de : « procéder sans tarder au piochage des plâtres du plafond de la cuisine afin de mettre à nu l'ensemble des solives métalliques, de procéder à leurs grattage et nettoyage, de vérifier les empochements sur le mur porteur une fois la portance vérifiée, de réaliser les travaux de passivation complète puis de reconstituer en plâtre gros le CP obligatoire sur l'ensemble du plancher » ; que Mme A... s'oppose à leur réalisation en soutenant l'existence d'un droit au relogement et à son indemnisation à raison de 400 euros par jour pendant la période des travaux ; que le premier juge a parfaitement rappelé les termes de l'article 9 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que précisent que si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droits ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu de l'article 24 II a et b ainsi que de l'article 5 f, g et o et de l'article 30. Il a relevé que les travaux concernés consistent en des travaux nécessaires à la réalisation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et la sécurité physique des occupants visés par l'article 24 II de la loi de 1965 ainsi qu'il résulte de l'arrêté de péril pris la Préfecture de police. Il a ajouté à bon droit que Mme A... ne justifiait pas que la consistance ou la jouissance de ses parties privatives serait altérées de manière durable les travaux devant durer environ trois semaines. C'est ainsi à bon droit qu'il a considéré que Mme A... ne pouvait faire obstacle à l'exécution de ces travaux imposés par l'autorité administrative au Syndicat des copropriétaires ; Et aux motifs adoptés du premier juge, que l'article 808 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Mme S... D... épouse A... est propriétaire occupante du lot n° 2 dans l'immeuble du [...], son appartement étant situé au rez-de-chaussée de l'immeuble ; par décision du 11 mars 2014, la Préfecture de Police a rendu un arrêté de péril enjoignant aux copropriétaires de l'immeuble situé [...] , de procéder dans un délai de deux mois à la réalisation des mesures de sécurité suivantes : assurer la parfaite stabilité et la solidité des planchers de l'immeuble, notamment au niveau du plancher haut et du plancher bas du logement situé au rez-de-chaussée porte côté droit, en procédant à la réparation, au remplacement et au renforcement des éléments constitutifs de la structure qui ne présentent plus les garanties de solidité suffisantes afin d'assurer la sécurité des occupants de l'immeuble ; par courrier du 6 mai 2014, le syndic de l'immeuble avertissait Mme S... D... épouse A... qu'elle devait répondre à leur demande d'accès afin de savoir à quelle date les travaux pourraient être réalisés ; par courrier du 17 juillet 2014, le syndic de l'immeuble lui demandait de lui indiquer la date à laquelle les entreprises pourraient intervenir chez elle, à compter du 10 septembre 2014 ; les travaux n'ayant toujours pas été réalisés, la Préfecture de Police de Paris a rappelé au syndic de l'immeuble du [...] que les travaux étaient nécessaires pour la sécurité des habitants, et que l'architecte de sécurité n'avait pu pénétrer dans le logement de Mme A..., par courriers du 5 mai 2015, 6 juillet 2015 et 18 septembre 2015 ; le syndicat des copropriétaires indique à l'audience du 12 avril 2016 que Mme A... a laissé entrer l'architecte de l'immeuble, M. Q..., dans son logement le lundi 21 mars 2016, afin qu'il puisse vérifier l'état du plafond et la portance des solives métalliques, et que celui-ci préconise un certain nombre de travaux urgents, notamment le piochage des plâtres du plafond de la cuisine afin de mettre à nu l'ensemble des solives métalliques, de procéder à leur grattage et à leur nettoyage, de vérifier les empochements sur le mur porteur, de réaliser les travaux de passivation complète puis de reconstituer en plâtre gros le CF obligatoire sur l'ensemble du plancher ; le caractère urgent de ces travaux est démontré par le syndicat des copropriétaires ; Alors que, de première part, dans ses conclusions d'appel, Madame A... avait soutenu qu'elle connaît de nombreux problèmes avec des copropriétaires impliqués dans l'état actuel de son appartement, et qui, à travers le syndicat des copropriétaires du 2, bis [...] ne voulaient pas réaliser les travaux nécessaires chez elle et veulent qu'elle se retrouve à la rue, et ce, depuis 2008 ; qu'elle avait produit plusieurs éléments de preuve de nature à établir que le syndicat des copropriétaires n'avait pas l'intention réelle de réaliser les travaux préconisés, ce qui l'avait contrainte à saisir la Préfecture de Police du problème de la réparation des dommages causés dans son appartement par les infiltrations d'eau en provenance de l'appartement de son voisin habitant au premier étage ; qu'en retenant le caractère urgent de la réalisation des travaux invoqués par le syndicat des copropriétaires sans s'expliquer sur ce moyen portant sur la bonne foi de celui-ci, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, de deuxième part, dans ses conclusions d'appel, Madame A... avait soutenu que la demande du syndicat des copropriétaires se heurtait à une contestation sérieuse portant sur le relogement de sa famille ainsi que la garde de ses effets personnels ; que la possibilité pour toute personne de disposer d'un « logement décent », découle du principe de sauvegarde de la dignité humaine faisant du droit au logement et a valeur constitutionnelle ; que le droit de propriété est visé par l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme ; que compte tenu de l'ampleur des travaux visés dans l'arrêté de péril du 11 mars 2014 et leur durée indiquée d'environ trois semaines, elle craignait légitimement son expulsion pour la réalisation des travaux ; qu'elle sollicitait son relogement et la garde des effets personnels de l'ensemble de sa famille soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires ; qu'en s'abstenant de rechercher si, faute de relogement par le syndicat des copropriétaires, une éventuelle expulsion temporaire de Madame A... et de sa famille de son logement pendant la durée des travaux ne constituait pas une contestation sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du Code de procédure civile ; Alors que, de troisième part, dans ses conclusions d'appel, Madame A... avait soutenu que la demande du syndicat des copropriétaires se heurtait à une contestation sérieuse portant sur le relogement de sa famille ainsi que la garde de ses effets personnels ; que la possibilité pour toute personne de disposer d'un « logement décent », découle du principe de sauvegarde de la dignité humaine faisant du droit au logement et a valeur constitutionnelle ; que le droit de propriété est visé par l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme ; que compte tenu de l'ampleur des travaux visés dans l'arrêté de péril du 11 mars 2014 et leur durée indiquée d'environ trois semaines, elle craignait légitimement son expulsion pour la réalisation des travaux ; qu'elle sollicitait son relogement et la garde des effets personnels de l'ensemble de sa famille soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires ; qu'en s'abstenant de rechercher si, faute de relogement par le syndicat des copropriétaires, une éventuelle expulsion temporaire de Madame A... et de sa famille de son logement pendant la durée des travaux ne constituait pas une contestation sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du Code de procédure civile, ensemble l'article 2 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ; Alors que, de quatrième part, dans ses conclusions d'appel, Madame A... avait soutenu que la demande du syndicat des copropriétaires se heurtait à une contestation sérieuse portant sur le relogement de sa famille ainsi que la garde de ses effets personnels ; que le droit de propriété fait l'objet d'une protection particulière prévue par l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme ; que compte tenu de l'ampleur des travaux visés dans l'arrêté de péril du 11 mars 2014 et leur durée indiquée d'environ trois semaines, elle craignait légitimement son expulsion temporaire de son logement pour la réalisation des travaux ; qu'elle sollicitait que son relogement et la garde des effets personnels de l'ensemble de sa famille soient mis à la charge du syndicat des copropriétaires ; qu'en s'abstenant de rechercher si, faute de relogement par le syndicat des copropriétaires, une éventuelle expulsion temporaire de Madame A... et de sa famille de son logement pendant la durée des travaux ne constituait pas une contestation sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du Code de procédure civile, ensemble 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné, sous d'astreinte, Madame A... à autoriser l'accès à son appartement au rez-de-chaussée ([...] , afin de permettre l'exécution des travaux imposés par la Préfecture de police dans son arrêté de péril du 11 mai 2014, à procéder au rangement et à vider en partie son appartement afin de permettre l'accès aux parties communes pour l'exécution de ces travaux dit qu'en cas de refus, le Syndicat des copropriétaires est autorisé à faire appel à un huissier de justice, assisté d'un serrurier et de la force publique, afin de permettre l'accès à l'appartement de Madame A... pour procéder aux travaux ; Aux motifs propres que le premier juge a parfaitement analysé les dispositions de l'article 9 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit l'indemnisation des copropriétaires qui subissent un préjudice du fait de travaux et a rappelé que l'indemnité n'était pas fixée antérieurement à leur exécution mais a posteriori lorsque le copropriétaire a subi des troubles de jouissance grave du fait de ces travaux ; que la décision du premier juge sera confirmée sur ce point ; Et aux motifs propres que la décision d'enjoindre à Mme A... de laisser l'accès à son appartement sera confirmée dans les mêmes termes y compris s'agissant de l'astreinte imposée, la gravité de la situation, la mise en cause de la santé et de la sécurité des habitants y compris Mme A... et ses enfants l'imposant ; que le fait qu'elle soit âgée de 66 ans et en invalidité ne suffit pas à justifier son inertie fasse à la décision préfectorale et aux demandes réitérées du syndicat de copropriété ; que s'agissant de sa situation financière, il sera relevé qu'il résulte de la décision de surendettement produite par la partie intimée que son créancier principal est le syndic de l'immeuble qui, en vertu d'une décision judiciaire du 14 octobre 2015, s'est vu reconnaître une créance à l'égard de Mme A... d'un montant de 38.451,23 euros ; qu'il est relevé que cette décision précisait que Mme A..., dans le cadre d'une succession est sur le point de percevoir une somme de 37.760,02 euros, somme qu'elle devait reverser au syndicat dès réception ; qu'il s'en suit que ses arguments ne peuvent prospérer ; que le recours à la force publique prévu aux articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d'exécution sera confirmé également ; Et aux motifs adoptés du premier juge, que l'article 9 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité toutefois, cette indemnité n'est pas fixée antérieurement à l'exécution des travaux, mais a posteriori, lorsque le copropriétaire concerné a subi des troubles de jouissance grave du fait de l'exécution de ces travaux ; Mme S... D... épouse A... ne peut donc réclamer au syndicat des copropriétaires une somme de 400 € par jour au titre de son relogement, alors même que la durée prévisible des travaux est de trois semaines, et qu'il n'est même pas démontré que ces travaux rendent l'appartement de Mme S... D... épouse A... inhabitable ; La contestation soulevée par Mme S... D... épouse A... n'est donc pas sérieuse. Alors que, d'une part, Madame A... avait soutenu qu'elle est invalide et que la commission de surendettement de Paris l'a reconnue en situation de surendettement par rapport au syndicat des copropriétaires et lui a interdit d'augmenter son endettement ; qu'elle conteste actuellement le montant de la créance du syndicat des copropriétaires avec une instance en cours devant la Cour d'appel de Paris (Conclusions d'appel, p. 2, § 3) ; qu'en décidant que le moyen tiré de la situation de surendettement ne peut prospérer parce que le syndicat des copropriétaire s'est vu reconnaître par décision judiciaire du 14 octobre 2015 une créance à l'égard de Madame A... d'un montant de 38.451,23 euros et que cette décision précisait que Mme A..., dans le cadre d'une succession, était sur le point de percevoir une somme de 37.760,02 euros, somme qu'elle devait reverser au syndicat dès réception, sans rechercher si à la date à laquelle elle a statué, Madame A... disposait des fonds pour régler cette dette, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du Code de procédure civile, ensemble l'article 9, alinéa 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Alors que, de deuxième part, est déchue du bénéfice des dispositions applicables en matière de surendettement, la personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ; que Madame A... avait soutenu qu'elle est invalide, que la commission de surendettement de Paris l'a reconnue en situation de surendettement par rapport au syndicat des copropriétaires et lui a interdit d'augmenter son endettement ; qu'elle conteste actuellement le montant de la créance du syndicat des copropriétaires avec une instance en cours devant la Cour d'appel de Paris (Conclusions d'appel, p. 2, § 3) ; qu'il résulte de la décision de surendettement que la capacité de remboursement de Madame A... est négative ; qu'en décidant que le moyen tiré de la situation de surendettement ne peut prospérer parce que le syndicat des copropriétaire s'est vu reconnaître par décision judiciaire du 14 octobre 2015 une créance à l'égard de Madame A... d'un montant de 38.451,23 euros et que cette décision précisait que Mme A..., dans le cadre d'une succession, était sur le point de percevoir une somme de 37.760,02 euros, somme qu'elle devait reverser au syndicat dès réception, sans rechercher si à la date à laquelle elle a statué, Madame A... disposait des fonds pour régler cette dette ou si, à défaut, elle n'était pas dans une situation d'impossibilité juridique de se reloger avec sa famille et de vider son appartement à ses frais, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 761-1 du Code de la consommation. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné, sous astreinte, Madame A... à autoriser l'accès à son appartement au rez-de-chaussée ([...] , afin de permettre l'exécution des travaux imposés par la Préfecture de police dans son arrêté de péril du 11 mai 2014, à procéder au rangement et à vider en partie son appartement afin de permettre l'accès aux parties communes pour l'exécution de ces travaux dit qu'en cas de refus, le Syndicat des copropriétaires est autorisé à faire appel à un huissier de justice, assisté d'un serrurier et de la force publique, afin de permettre l'accès à l'appartement de Madame A... pour procéder aux travaux ; Aux motifs propres que la décision d'enjoindre à Mme A... de laisser l'accès à son appartement sera confirmée dans les mêmes termes y compris s'agissant de l'astreinte imposée, la gravité de la situation, la mise en cause de la santé et de la sécurité des habitants y compris Mme A... et ses enfants l'imposant ; que le fait qu'elle soit âgée de 66 ans et en invalidité ne suffit pas à justifier son inertie fasse à la décision préfectorale et aux demandes réitérées du syndicat de copropriété ; que s'agissant de sa situation financière, il sera relevé qu'il résulte de la décision de surendettement produite par la partie intimée que son créancier principal est le syndic de l'immeuble qui, en vertu d'une décision judiciaire du 14 octobre 2015, s'est vu reconnaître une créance à l'égard de Mme A... d'un montant de 38.451,23 euros ; qu'il est relevé que cette décision précisait que Mme A..., dans le cadre d'une succession est sur le point de percevoir une somme de 37.760,02 euros, somme qu'elle devait reverser au syndicat dès réception ; qu'il s'en suit que ses arguments ne peuvent prospérer ; que le recours à la force publique prévu aux articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d'exécution sera confirmé également ; Alors qu'est déchue du bénéfice des dispositions applicables en matière de surendettement, la personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ; que Madame A... avait soutenu qu'elle est invalide, que la commission de surendettement de Paris l'a reconnue en situation de surendettement par rapport au syndicat des copropriétaires et lui a interdit d'augmenter son endettement ; qu'elle conteste actuellement le montant de la créance du syndicat des copropriétaires avec une instance en cours devant la Cour d'appel de Paris (Conclusions d'appel, p. 2, § 3) ; qu'il résulte de la décision de surendettement que la capacité de remboursement de Madame A... est négative ; qu'en décidant que le moyen tiré de la situation de surendettement ne peut prospérer parce que le syndicat des copropriétaire s'est vu reconnaître par décision judiciaire du 14 octobre 2015 une créance à l'égard de Madame A... d'un montant de 38.451,23 euros et que cette décision précisait que Mme A..., dans le cadre d'une succession, était sur le point de percevoir une somme de 37.760,02 euros, somme qu'elle devait reverser au syndicat dès réception, sans rechercher si à la date à laquelle elle a statué, Madame A... disposait des fonds pour régler cette dette ou si, à défaut, elle n'était pas dans une situation d'impossibilité juridique de se reloger avec sa famille et de vider son appartement à ses frais, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 761-1 du Code de la consommation. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de Madame A... tendant à voir ordonner la communication par le Syndicat des copropriétaires du [...] des documents de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH), de la Société Urbanis et du Service Technique de l'Habitat de la Ville de Paris sur les subventions publiques relatives aux travaux tels que préconisés par la Préfecture de Police de Paris ; Aux motifs propres qu'au sens de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; l'application de cet article n'entraîne pas la recherche de l'existence d'une urgence. Il n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. II suppose uniquement que soit constaté qu'il existe un procès « en germe », pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible ; Mme A... demande qu'il soit fait injonction au obtenir du Syndicat des copropriétaires du [...] de lui communiquer les documents de Ï'ANAH, d'Urbanis et du Service Technique de l'Habitat de la Ville de Paris sur les subventions publiques relatives aux travaux tels que préconisés par la Préfecture de police de Paris ; que force est de constater que Mme A... ne justifie pas d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve d'un fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige dans la mesure où elle dispose de la possibilité, comme l'a relevé le premier juge, de solliciter la communication de ces documents dans le cadre des assemblées générales de copropriété ou auprès du conseil syndical sans recourir à une mesure d'instruction ; que la décision de première instance sera confirmée de ce chef ; Et aux motifs adoptés du premier juge, que l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; Mme A... sollicite sur ce fondement la communication par le syndicat des copropriétaires des documents de l'ANAH et du service technique de l'Habitat de la Ville de Paris sur les subventions publiques relatives aux travaux préconisés par la Préfecture ; Toutefois, Mme A... ne justifiant d'aucun motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de ces faits, et cette demande de pièces pouvant se faire dans le cadre des règles de la copropriété, aux assemblées générales de copropriété ou auprès du conseil syndical, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande reconventionnelle ; Alors que, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Madame A... avait justifié sa demande d'expertise probatoire par le fait que la Société Centennial Gestion, syndic de la copropriété, avait fait preuve de mutisme sur les aides publiques relatifs aux travaux préconisés par l'arrêté de péril et par le caractère infructueux de sa sommation de communiquer qu'elle avait faite au syndicat des copropriétaires par l'intermédiaire de son conseil ; qu'en décidant qu'elle ne justifie pas d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve d'un fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige parce qu'elle disposait de la possibilité de solliciter la communication de ces documents dans le cadre des assemblées générales de copropriété ou auprès du conseil syndical sans recourir à une mesure d'instruction, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que dans ses conclusions d'appel, Madame A... avait soutenu que sa demande tendant à voir le juge des référés ordonner au syndicat des copropriétaires la communication des documents qu'il détenait sur les aides publiques relatives aux travaux tels que préconisés par la Préfecture de Police de Paris était légitime parce que le syndic de la copropriété avait fait preuve de mutisme sur sa demande d'information et que la sommation de communiquer faite à ce syndicat par l'intermédiaire de son conseil s'était révélée infructueuse ; qu'en décidant qu'elle ne justifie pas d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve d'un fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige parce qu'elle disposait de la possibilité de solliciter la communication de ces documents dans le cadre des assemblées générales de copropriété ou auprès du conseil syndical sans recourir à une mesure d'instruction, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article 145 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-06-20 | Jurisprudence Berlioz