Cour de cassation, 03 juillet 2008. 07-40.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.459
Date de décision :
3 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué confirmatif (Aix-en-Provence, 13 novembre 2006) que Mme X... a été engagée par la société Axe, spécialisée dans la commercialisation de programmes immobiliers neufs, en qualité de conseillère commerciale le 26 novembre 2001 ; qu'elle a été licenciée le 7 avril 2004 pour absence de résultat ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la société Axe soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités et de congés payés afférents pour les dimanches travaillés, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 221-5 du code du travail que le repos hebdomadaire ne peut être donné que le dimanche ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 221-9 et R. 211-4-1,14° du code précité, et par exception au principe précité du repos dominical, une entreprise exerçant une activité d'agent immobilier est admise de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, pour les bureaux de vente situés sur les lieux de construction ; que ces dispositions, qui doivent être interprétées de façon stricte, ont pour effet d'interdire à l'employeur de supprimer le repos dominical sur l'ensemble de l'année pour un salarié déterminé, dès lors qu'elles autorisent seulement l'organisation par roulement de la prise, par les salariés de l'entreprise, du repos hebdomadaire le dimanche ; qu'en relevant que l'organisation du repos hebdomadaire par roulement aboutissait à reporter sur un autre jour de la semaine le repos dominical et à instituer le travail du dimanche pour les salariés, la cour d'appel, qui a, à tort, considéré comme licite la suppression du repos dominical sur l'ensemble de l'année pour un salarié déterminé, a violé par refus d'application, les articles L. 221-9 et R. 221-4-1, 14° du code du travail et 1147 du code civil ;
Mais attendu que Mme X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait travaillé certains dimanches sans être rémunérée et non que son employeur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 221-9 et R. 221-4-1, 14° du code du travail en lui imposant de travailler tous les dimanches ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen nouveau mélangé de fait et de droit ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Axe fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en s'étant abstenue de rechercher si, comme il était énoncé dans la lettre de licenciement et au-delà de l'insuffisance de résultats, Mme X... n'avait pas fait preuve d'une totale inertie dans le cadre de la commercialisation du programme de Menton, à savoir si, en d'autres termes, l'insuffisance de résultats ne découlait pas d'une faute qui lui était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, par motifs propres et adoptés, a conclu que l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur ne résultait pas d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute de la salariée ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Axe fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de commissions sur vente alors selon le moyen qu'est licite la clause du contrat de travail qui prévoit que la partie du salaire versée sous forme de commissions ne le sera que si le salarié est présent dans l'entreprise au moment où les conditions d'exigibilité de ces commissions sont remplies ; de sorte qu'en déclarant nulle l'article 4 du contrat d'intéressement de Mme X... en ce qu'il stipulait qu'en cas de résiliation du contrat de travail les avances sur réservations seraient récupérées par l'employeur pour les ventes non signées devant notaire à la date de la rupture du contrat et que les primes seraient calculées uniquement sur les ventes intervenues antérieurement, comme permettant à l'employeur de bénéficier d'un travail accompli par le salarié sans contrepartie financière, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble celles des articles L. 121-1, L. 140-1 et L. 141-11 du code du travail et de l'avenant n° 13 du 22 janvier 2002 à la Convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988 ;
Mais attendu que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ;
Et attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que l'employeur, qui s'était engagé au paiement de commissions sur ventes à la condition notamment de la présence de la salariée au moment de la signature devant notaire de l'acte régularisant la réservation du lot correspondant, avait licencié sans cause réelle et sérieuse Mme X... qui n'avait pu, de ce fait, mener à terme, devant notaire, les réservations qu'elle avait conclues ; qu'elle en a exactement déduit que les commissions étaient dues ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.
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