Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/00877 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMKU
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 04 Janvier 2021
RG : 15/00265
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 MAI 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
Inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°969 510 346
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(Accident du travail de [F] [N])
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurianne MESSAGE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [O], audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2023
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salariée de la société [5] (l'employeur), Mme [N] (la salariée) a été victime d'un accident, le 2 septembre 2010, pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 4 octobre 2010 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse), qui a considéré que son état de santé était consolidé au 15 avril 2011 et lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
Le 23 février 2015, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la durée des arrêts de travail et de leur imputabilité au fait accidentel.
Le 13 avril 2015, la commission a rejeté la contestation de l'employeur qui, le 30 avril 2015, a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal de grande instance puis tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 04 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- déclaré l'employeur recevable en son recours ;
- débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité ;
- débouté l'employeur de sa demande d'expertise ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné l'employeur aux dépens.
Par lettre recommandée envoyée le 2 février 2021, l'employeur a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 6 décembre 2022, l'employeur demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son recours ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, jugeant à nouveau :
- dire et juger que les soins et arrêts présentés par la salariée à compter du 31 décembre 2010 sont en lien avec des lésions apparues quatre mois après l'accident, affectant l'épaule gauche, et ne sont pas imputables à l'accident du travail du 2 septembre 2010, uniquement responsable des lésions affectant le pouce gauche ;
- en conséquence, lui déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de prolongation prescrits à la salariée à compter du 31 décembre 2010, de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;
- en tout de cause, débouter la caisse de ses demandes.
Dans ses conclusions déposées le 6 décembre 2022, la caisse demande à la cour de confirmer la décision entreprise et rejeter toute autre demande de l'employeur.
*
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et indiqué les maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'appui de son recours, l'employeur fait valoir que les séquelles de l'accident affectaient uniquement le pouce gauche, et qu'un arrêt de travail initial de 8 jours a été prescrit, tandis qu'au total la salariée a été arrêtée 233 jours. Il considère que les lésions étaient guéries le 30 décembre 2010, date de la consolidation. Il fait valoir que la salariée a pu reprendre son travail le 3 janvier 2011, mais a fait constater un traumatisme scapulaire et tendineux de l'épaule gauche, cette nouvelle lésion étant considérée comme imputable à l'accident, alors qu'elle est apparue quatre mois après les faits. Il estime que les arrêts, soins et symptômes sont discontinus. Il en déduit que la présomption d'imputabilité n'est pas applicable aux arrêts et prescrits à compter du 31 décembre 2010. Il souligne que la caisse ne produit pas les certificats pour la période du 11 septembre au 15 octobre 2010, ce qui ne rend pas possible de savoir quelles lésions ont été constatées et quels soins ont été prescrits.
En réplique, la caisse fait valoir que la matérialité de l'accident n'a jamais été contestée par l'employeur. Elle indique qu'au regard de l'antériorité du litige comme des dispositions de l'article D. 253-44 du code de la sécurité sociale, elle produit l'intégralité des certificats de prolongation en sa possession, soulignant la tardiveté du recours de l'employeur. Elle soutient que la présomption s'applique sans qu'il y soit besoin de justifier d'une continuité de soins et de symptômes. Elle indique que, en dépit du certificat médical établi par le médecin traitant le 30 décembre 2010, c'est au médecin de la caisse de déterminer la date de consolidation, qui a été arrêtée au 15 avril 2011.
Elle indique que la nouvelle lésion apparue sur le certificat médical du 21 février 2011 est antérieure à la date de consolidation, de sorte qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité et que les circonstances de l'accident sont compatibles avec la lésion de l'épaule gauche, l'assurée ayant glissé en montant des escaliers et s'étant blessée en voulant se rattraper. Elle soutient que le service médical a rendu un avis favorable, qui constitue un élément objectif, à l'imputabilité de la nouvelle lésion, le 11 avril 2011, et que cette décision de prise en charge a été notifiée à l'employeur le 24 mai 2011. Elle indique que, faute pour l'employeur d'avoir contesté la prise en charge de la nouvelle lésion, notifiée à l'employeur le 26 mai 2011, celle-ci est définitive.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il découle de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Ainsi, dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
La présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, étant relevé que l'employeur ne remet pas en cause la prise en charge de l'accident du travail survenu le 2 septembre 2010, selon la déclaration effectuée par l'employeur le 3 septembre 2010, il sera noté que celle-ci décrit l'accident comme suit : « en montant des escaliers, j'ai glissé et en tentant de me rattraper, je me suis tapée le poignet gauche ».
Le certificat médical initial, établi le 2 septembre 2010, jour de l'accident, indique « main gauche, entorse du doigt métacarpo-phalangienne du pouce ».
La caisse produit des copies des certificats médicaux de prolongation datés des 15 octobre 2010 et 30 décembre 2010, sur lequel apparaît la mention « épaule gauche, séquelles douloureuses en abduction ».
Un certificat médical a été établi le 4 janvier 2011, à la suite de la reprise du travail, qui indique une « reprise des douleurs » en « fin de journée ».
Il est produit un certificat médical de prolongation du 21 février 2011, indiquant un « traumatisme scapulaire et tendineux de l'épaule gauche (suite) », ainsi qu'un certificat médical final du 15 avril 2011.
La caisse produit par ailleurs des copies d'écran de son applicatif de gestion, qui comportent l'identité et le numéro de sécurité sociale de la salariée, qui indiquent que celle-ci a perçu des indemnités journalières du 3 septembre 2010 au 31 décembre 2010 et du 4 janvier 2011 au 15 avril 2011.
La caisse produit en outre la notification, faite à l'employeur le 24 mai 2011, de la prise en charge, à la suite de l'avis du service médical, d'une nouvelle lésion rattachée à l'accident initial.
Le 5 juillet 2011, il a été notifié à la salariée la date de consolidation, arrêtée au 15 avril 2011.
Il convient de noter que l'employeur ne peut, dans le cadre du présent recours, contester la date de consolidation retenue par la caisse au 15 avril 2011.
Par ailleurs, alors qu'il est justifié par la caisse de ce que la décision de prise en charge des lésions concernant l'épaule au titre de l'accident du travail du 2 septembre 2010 a été notifiée à l'employeur le 24 mai 2011, étant relevé que celui-ci produit ce document dans ses propres pièces qui comporte un tampon indiquant la date du 26 mai 2011, il ne justifie pas avoir engagé de recours contre cette décision. Ainsi, le rattachement de la lésion concernant l'épaule à l'accident du travail ne saurait être discuté dans le cadre de la présente instance.
Il peut être ajouté que les circonstances de l'accident, la salariée ayant glissé et ayant essayé de se rattraper avec son bras gauche, causant immédiatement des lésions à son pouce, constitue un mécanisme lésionnel compatible avec l'apparition ultérieure de lésion ayant son siège à l'épaule gauche, rattachable à l'accident.
En outre, le service médical de la caisse, le 17 janvier 2011, a considéré l'arrêt de travail du 4 janvier 2011 justifié, en le rattachant à l'accident du travail du 2 septembre 2010.
Dès lors, il est sans conséquence que l'arrêt de travail ait été interrompu le 31 décembre 2010, pour se poursuivre le 4 janvier 2011, à la suite de la reprise du travail par la salariée, dès lors que la consolidation n'était pas intervenue et que le rattachement, non contesté et non contestable en cette instance, des lésions concernant l'épaule à l'accident de travail induit une continuité de symptômes et de soins pendant la période du 2 septembre 2010 au 15 avril 2011.
Par ailleurs, au regard des certificats médicaux produits, de la décision de rattachement de la nouvelle lésion à l'accident et de la décision de consolidation, il est établi que les lésions prises en charge par la caisse consistaient dans celles, initiales, affectant le pouce et celles, subséquentes, concernant l'épaule. Il est ainsi sans conséquence que la caisse ne produise pas l'intégralité des certificats médicaux ce qui doit être de surcroît mis en lien avec la tardiveté du recours de l'employeur, initié près de quatre ans et demi après l'accident.
Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des soins et arrêts, même ceux, litigieux qui sont postérieurs au 31 décembre 2010, prescrits depuis la date de l'accident jusqu'à la consolidation bénéficient de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail.
L'avis médico-légal du médecin consulté par l'employeur, qui conteste l'imputabilité des lésions de l'épaule gauche à l'accident est, au regard de ce qui précède, inopérant. L'employeur n'apporte ainsi aucun élément permettant d'envisager que les séquelles relevées par le service du contrôle médical de la caisse aient une cause totalement étrangère au travail, à compter du 31 décembre 2010.
Dès lors, la décision attaquée doit être confirmée.
L'employeur, qui perd en son recours, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE