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Cour de cassation, 07 décembre 1992. 92-81.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.288

Date de décision :

7 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1992, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; b Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Payan coupable d'avoir, de 1986 à 1989, soustrait frauduleusement à l'établissement et au paiement des impôts en omettant volontairement de faire sa déclaration dans les délais prescrits et omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures, dans des documents comptables exigés par l'article 99 du Code général des impôts ; "aux motifs que le prévenu ne dénie pas sa responsabilité ; qu'il a fait l'objet de précédents contrôles fiscaux antérieurs à la présente affaire, de nombreuses mises en demeure, qu'il a omis de tenir les documents comptables nécessaires, qu'en conséquence l'intention frauduleuse est établie à sa charge ; et aux motifs adoptés que les faits sont établis et reconnus par le prévenu à l'audience qui a éludé le paiement de la somme de 170 244 francs de TVA du 1er janvier 1987 au 30 juin 1989 et la somme de 172 244 francs d'impôts sur le revenu dus au titre des années 1986 et 1987 ; qu'en outre il s'est abstenu de tenir des documents comptables obligatoires ; qu'il convient de relever qu'après le contrôle le prévenu a persisté dans ses errements notamment en s'abstenant de déposer des déclarations de TVA pour le premier semestre 1989 en dépit des relances de l'administration ; "alors que tout jugement ou arrêt rendu en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; que les juges, qui, après avoir rappelé les termes de la prévention puis affirmé que les faits étaient établis et la responsabilité du prévenu admise par celui-ci, n'ont pas relevé les éléments constitutifs des délits dont ils l'ont déclaré coupable, en ne précisant pas notamment, sauf en ce qui concerne la TVA due au titre du premier semestre 1989, selon quelles modalités il avait éludé le paiement des impôts visés par la prévention, ni quels documents comptables obligatoires il s'était abstenu de tenir, et en ne faisant pas même état, sauf en ce qui concerne ce d dernier chef de la prévention, de l'intention coupable dont la preuve est à la charge des parties poursuivantes, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de leur décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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