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Cour de cassation, 23 octobre 1997. 96-85.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.777

Date de décision :

23 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Patrick, - Y... Nadine, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 21 juin 1996, qui a condamné, le premier, pour abus de confiance, contrefaçon ou falsification de chèques et usage, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec exécution provisoire, et a constaté la condamnation définitive de la seconde, pour recel d'abus de confiance, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick X..., profitant de ses fonctions de président d'une association, l'Amicale des représentants, ayant pour objet la collecte de fonds en vue d'offrir aux adhérents une garantie des frais d'obsèques et une couverture médicale et chirurgicale, a détourné et falsifié une trentaine de chèques d'un montant total de près de 490 000 francs, et que deux de ces chèques, représentant 438 200 francs, ont été falsifiés au profit de Nadine X... qui les a encaissés, celle-ci ayant également profité indirectement des autres chèques ; Que Patrick X... a été déclaré coupable d'abus de confiance, falsification de chèques et usage et Nadine X... de recel d'abus de confiance; qu'ils ont été condamnés solidairement, par les premiers juges, à payer des dommages et intérêts à deux parties civiles, l'Amicale des représentants et la Garantie médicale et chirurgicale ; Attendu que, pour les condamner à payer à cette dernière la somme de 50 000 francs, la cour d'appel énonce que le dommage invoqué n'est pas justifié dans son montant, mais qu'elle dispose des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice certain subi et résultant directement des faits visés à la prévention ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges répressifs apprécient souverainement, dans les limites des conclusions des parties, la consistance du préjudice et le montant de l'indemnité propre à le réparer, sans être tenus de préciser les bases sur lesquelles ils l'ont calculée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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