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Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-10.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-10.713

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section AS), au profit du Procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son Parquet au Palais de justice, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Croze, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers, Mmes Verdun, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 novembre 1999) a confirmé la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier ayant prononcé à l'encontre de M. X..., avocat, la peine disciplinaire d'un an d'interdiction temporaire d'exercice professionnel assortie d'une interdiction de faire partie du conseil de l'Ordre pendant 10 ans ; Attendu, d'abord, que M. X... s'est abstenu de soulever le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction ordinale devant la cour d'appel bien qu'elle lui fût, alors, connue ; qu'il n'est donc pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ce moyen qui est nouveau ; qu'ensuite, c'est sans enfreindre la présomption d'innocence ni inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel, se fondant notamment sur les déclarations de la collaboratrice de M. X... a considéré comme établis les faits qui fondaient la poursuite disciplinaire ; que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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