Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1727 F-D
Pourvoi n° Q 15-27.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [W] [R],
2°/ Mme [O] [J], épouse [R],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société [T]-[Z]-[B]-[L]-[P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [B] et de la SCP [T]-[Z]-[B]-[L]-[P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Camefi, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause sur leur demande M. [B] et la SCP [T]-[Z]-[B]-[L]-[P] ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 123 et 564 du code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 21 mars 2006 dressé par M. [B], la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi) a consenti à M. et Mme [R] un prêt à fin de leur permettre l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement ; que le remboursement du prêt ayant cessé, la Camefi a fait délivrer, le 4 janvier 2012, un commandement à fin de saisie-vente à M. et Mme [R] qui l'ont contesté devant un juge de l'exécution ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [R] tendant à voir prescrite la créance de la Camefi et valider le commandement afin de saisie-vente, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des conclusions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la révélation d'un fait et que la demande de M. et Mme [R] tendant à voir déclarer prescrite la créance de l'appelante n'avait pas été présentée devant le premier juge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande arguée de nouveauté, tendant à voir déclarer prescrite la créance de la Camefi constituait une fin de non-recevoir qu'il appartenait à la cour d'appel de qualifier comme telle et qui pouvait être proposée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [R] tendant à voir déclarer prescrite la créance de la Camefi et validé le commandement afin de saisie-vente délivré le 4 janvier 2012, l'arrêt rendu le 1er septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la Camefi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande des époux [R] tendant à voir déclarer prescrite la créance de la Camefi et d'avoir en conséquence validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 4 janvier 2012 ;
AUX MOTIFS QUE sur la prescription de la créance de la Camefi, aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des conclusions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un faite ; que faute d'avoir été présentée devant le premier juge et comme le sollicite la Camefi, la demande des époux [R] tendant à voir déclarer prescrite la créance de l'appelante sera donc déclarée irrecevable ;
ALORS QU'en cause d'appel, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions tendant à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en déclarant irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les époux [R] et tirée de la prescription de la créance de la Camefi, faute d'avoir été présentée devant le premier juge, quand cette demande tendait à s'opposer à la saisie-attribution pratiquée par la Camefi, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.
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