Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 juin 1989. 86-18.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.861

Date de décision :

14 juin 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR, société à forme tontinière, ayant son siège à Paris (16ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit : 1°/ de L'ASSOCIATION MUTUALITE MEDICALE DU MIDI MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal, M. LETITRE, président, demeurant ... "Le Jardin des Roses", et dont le siège est à Villeneuve Loubet (Alpes-maritimes), ..., 2°/ de M. Bernard Z..., demeurant Résidence Chantebrise, Quartier Fontsainte à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), 3°/ de M. Georges A..., demeurant 9, place Rose Goudard à Isle-sur-Sorgue (Vaucluse), 4°/ de M. Bernard X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation. MM. Z..., A... et X... ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Les Associations Mutuelles "Le Conservateur", demanderesses au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : MM. Z..., A... et X..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Mabilat, rapporteur ; MM. Y... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Sadon, Premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des Associations Mutuelles "Le Conservateur", de la SCP Hélène Masse-Dessen, Bernard Georges et Gilles Thouvenin, avocat de M. Z..., de M. A... et de M. X..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'association "Mutualité médicale du Midi méditerranéen" ; Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu que la société d'assurance dénommée "Les associations mutuelles Le Conservateur" (AMC) a conclu, le 28 janvier 1970, avec l'association dite "Mutualité médicale du Midi méditerranéen" (4M) une convention aux termes de laquelle la seconde s'engageait à faire adhérer ses membres à la première en vue de la souscription auprès de celle-ci de contrats d'assurance-vie ; que l'association 4M était chargée de recouvrer pour le compte de la société AMC les cotisations dues en vertu des contrats conclus et de les lui remettre ; qu'après avoir souscrit plusieurs contrats auprès de cette société par l'intermédiaire de l'association, MM. Z..., A... et X... ont remis à cette association à titre de "dépôt" en compte courant, diverses sommes d'argent qui devaient produire des intérêts au taux préférentiel dont elle bénéficiait comme "investisseur institutionnel", ou en vue de placement sur des carnets d'épargne proposés par la Caisse de prévoyance mutuelle interprofessionnelle (CAPMI) avec laquelle l'association 4M prétendait être liée ; que, n'ayant pu obtenir le remboursemnet de ces sommes, malgré l'émission de billets à ordre à leur profit, ils ont assigné ladite association, ainsi que la société AMC, la première comme prête-nom et, en tout cas, comme mandataire apparent de la seconde, en paiement de ces sommes ; Attendu que, pour condamner la société AMC, avec l'association 4M, à payer les sommes réclamées par les demandeurs, l'arrêt attaqué retient que cette société avait l'obligation de contrôler l'activité et le fonctionnement de l'association, dont l'administration et la gestion étaient assumées par l'un de ses inspecteurs et au conseil d'administration de laquelle "figurait" l'un de ses dirigeants, et en déduit qu'elle avait engagé sa responsabilité à l'égard des membres de l'association 4M qui étaient aussi les siens, relativement à des opérations que ladite association a pu réaliser en infraction à ses statuts et qui étaient, de surcroît, frauduleuses ; Attendu qu'en relevant ainsi d'office, et sans l'avoir soumis au préalable à la discussion contradictoire des parties, le moyen tiré d'une obligation que la société AMC aurait transgressée, pour en déduire que ladite société a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal, ni sur le moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il prononce des condamnations à l'encontre de la société "Les associations mutuelles Le Conservateur", l'arrêt rendu le 23 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-06-14 | Jurisprudence Berlioz