Texte intégral
N° RG 24/00589 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLMH
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Ordonnance n°
du 16 Décembre 2024
N° RG 24/00589 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLMH
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S.C. SAINTE-MARGUERITE
C/
S.A.R.L. ETOILE DU SUD
Copie exécutoire délivrée
le 16 Décembre 2024
à
SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE
Copie certifiée conforme délivrée
le 16 Décembre 2024
à
SELARL ISALEX
SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.C. SAINTE-MARGUERITE, société civile au capital social de 1.000 €, immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 430 421 420, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me GUERIN membre de la SELARL ISALEX, demeurant [Adresse 9] - [Localité 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ETOILE DU SUD, société à responsabilité limitée au capital social de 1.000 €, immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 828 064 139, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicili€0,00é en cette qualité audit siège
représentée par Me BAIS membre de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant [Adresse 7] - [Localité 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 18 Novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Décembre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
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N° RG 24/00589 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLMH
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'acte sous seing privé en date du 9 Janvier 2017 aux termes duquel la société civile immobilière (SCI) SAINTE MARGUERITE a consenti à la société ETOILE DU SUD un bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 8], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er Janvier 2017 pour se terminer le 31 Décembre 2025, moyennant le paiement d'un loyer principal annuel de 18 000 euros hors taxes et hors charges, payable d'avance mensuellement en termes égaux de 1500 euros, outre le règlement à chaque terme prévu de la somme de 400 euros à titre de provision sur charges ;
Vu le commandement de payer et de produire l'attestation d'assurance visant la clause résolutoire en date du 31 Mai 2024 ;
Vu la procédure de redressement judiciaire dont a bénéficié la société ETOILE DU SUD par jugement du Tribunal de Commerce de Chartres en date du 7 Juillet 2022 ;
Vu le plan de redressement par continuation arrêté par jugement du 17 Janvier 2024 dudit Tribunal au profit de la société ETOILE DU SUD ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'acte de commissaire de justice en date du 20 Août 2024 tendant au visa des articles 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et L 145- 1 1 du Code de Commerce :
- à ce que soient constatés acquis les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial conclu entre la SCI SAINTE MARGUERITE et la Société ETOILE DU SUD en date du 1er janvier 2017 par suite du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par commissaire de justice en date du 31 mai 2024 resté sans effet
- à ce que l'expulsion de la Société ETOILE DU SUD et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 600 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, soit ordonnée
- à ce que la société ETOILE DU SUD soit condamnée par provision à la SCI SAINTE MARGUERITE, à payer les sommes suivantes :
o au titre des loyers et charges impayés du 1er Août 2022 au 31 juillet 2024 inclus, la somme de 13.983,97 € et ce avec intérêts de droit à compter de la date d'échéance de chacun des loyers, outre la capitalisation, jusqu'au parfait paiement ;
o une indemnité d'occupation d'un montant de 2.616,16 € par mois à courir à compter du mois du 1er juillet 2024 jusqu'à la date de libération effective des lieux
- à ce que la société ETOILE DU SUD soit condamnée à payer à la SCI SAINTE MARGUERITE, la somme de 3.000 euros sur le fondement de |'article 700 du Code de Procédure Civile
Vu la réplique de la société ETOILE DU SUD tendant au visa de l'article 834 du Code de Procédure Civile :
- à ce que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 31 Mai 2024, soit déclaré nul
- à ce que la requérante soit déclarée irrecevable en ses demandes et à ce qu'elle en soit déboutée
- à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit accordé des délais de paiement sur 24 mois
- à ce que la requérante soit condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les débats à l'audience du 21 Octobre 2024 ;
Vu l'autorisation pour la SARL ETOILE DU SUD à produire en délibéré, une attestation de son expert comptable avant le 25 Octobre 2024 ;
Vu la pièce en cause produite par courrier daté du 21 Octobre 2024 ;
Vu le courrier du 24 Octobre 2024 de la SCI SAINTE-MARGUERITE ;
Vu la mise en délibéré de l'affaire au 18 Novembre 2024 et la prorogation de la décision au 16 Décembre suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, force est de constater que le bien fondé des sommes dues au titre de la dette locative est contesté par la société ETOILE DU SUD. Trancher le présent litige impliquerait d'interpréter le bail unissant les parties et dès lors de faire une appréciation du fond de la présente affaire, compétence qui échappe au juge des référés.
Il sera en conséquence dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales, de même que sur la demande de la défenderesse tendant à obtenir la nullité du commandement de payer qui ne saurait être prononcée en référé.
Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir au fond.
La fin de non recevoir soulevée par la société ETOILE DU SUD et sa demande de délais de paiement se trouvent en conséquence sans objet par l'effet des motifs qui précèdent.
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties au présent litige.
La SCI SAINTE MARGUERITE succombant principalement dans son instance, sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Sophie PONCELET, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n'y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,
CONDAMNONS la SCI SAINTE MARGUERITE aux dépens de la présente instance
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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