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Cour d'appel, 31 octobre 2014. 14/00103

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00103

Date de décision :

31 octobre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2014 ARRET N. RG N : 14/ 00103 AFFAIRE : Jean-Louis X... C/ Patrice Y..., Marie Claire Z... épouse Y... PLP-iB remboursement de prêt Grosse délivrée Maître BADEFORT, avocat Le trente et un Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Jean-Louis X... de nationalité Française Profession : Chauffeur de Taxi, demeurant...-19170 BUGEAT représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE/ USSEL APPELANT d'un jugement rendu le 10 DECEMBRE 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : Patrice Y... de nationalité Française né le 28 Mars 1957 à TULLE Profession : Agent Territorial, demeurant ...-19470 LE LONZAC représenté par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE Marie Claire Z... épouse Y... de nationalité Française née le 21 Mars 1954 à AURIAC (19) Profession : Agent de service, demeurant ...-19470 LE LONZAC représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE INTIMES Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Exposé du Litige Exposant qu'il avait prêté aux époux Patrice Y..., le 7 décembre 2003, une somme de 9 000 euros, afin de les aider à financer la construction de leur maison d'habitation et qu'ils ne la lui avaient pas remboursée dans le délai de cinq années comme cela avait été convenu, par acte du 5 décembre 2012, Jean-Louis X... les a fait assigner devant le Tribunal d'instance de Tulle, lequel, par jugement du 10 décembre 2013, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes. Vu l'appel interjeté le 27 janvier 2014 par Jean-Louis X... ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 15 avril 2014 pour Jean-Louis X... lequel demande, pour l'essentiel, à la Cour, de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de la réformer pour le surplus, et, statuant à nouveau, de condamner les époux Y... à lui payer la somme de 9 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2009 ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 5 mai 2014 pour les époux Patrice Y... lesquels demandent, pour l'essentiel, à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire, de leur allouer un délai de 24 mois pour se libérer de leur dette ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 27 août 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 1er octobre 2014 ; Motifs de la Décision Attendu que Jean-Louis X... allègue être créancier envers les époux Patrice et Marie-Claire Y... d'une somme de 9 000 euros qu'il leur avait prêtée le 7 décembre 2003 et qu'ils ne lui ont pas remboursée à l'expiration d'un délai de cinq années qui avait été fixé d'un commun accord ; Attendu qu'en cause d'appel les époux Y... acceptent le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif que le délai de cinq n'avait commencé à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; Attendu qu'en ce qui concerne la preuve de l'existence du prêt allégué dont M. X... demande le remboursement ce dernier ne produit aucun acte écrit et ne satisfait pas dès lors aux exigences de l'article 1341 du code civil qui impose cette preuve littérale en matière d'engagement de payer une somme d'argent supérieure à 1 500 euros ; Que la preuve de l'existence d'un chèque de 9 000 euros daté du 7 décembre 2003, libellé à l'ordre de Patrice Y... et débité le 9 décembre 2013, est un fait qui démontre l'existence d'une remise des fonds à son profit mais, mais lequel, dépourvu de tout élément extrinsèque tel que reconnaissance de dette, témoignages, indices ou présomptions, ne constitue pas en lui-même la preuve du contrat de prêt et ne peut donc suffire à rendre M. Y... débiteur d'une obligation de restitution ; Qu'une intention libérale ou tout autre fondement peut être la cause de cette remise ; Attendu que M. X... prétend en cause d'appel avoir entretenu des relations d'amitié avec les époux Y... mais ne démontre pas l'existence de circonstances particulières desquelles auraient résulté une impossibilité morale pour lui de se procurer un écrit constatant le prêt dont il affirme l'existence ; Que le silence des époux Y... aux courriers qui leur furent adressés par M. X... plus de cinq ans après la remise des fonds pour en demander la restitution ne peut pas être assimilé à une reconnaissance de l'existence d'un prêt ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré ; Attendu que si les époux Y... obtiennent gain de cause c'est en raison de la stricte application des règles de preuve mais l'existence de la remise des fonds est avérée ce qui doit conduire à laisser chaque partie supporter la charge de ses dépens et débouter les époux Y... de leur demande en paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Par Ces Motifs La Cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal d'instance de Limoges sauf en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens de la procédure ; LE REFORME de ce chef ; Statuant à nouveau ; LAISSE chaque partie supporter ses dépens de première instance ; Y ajoutant ; LAISSE chaque partie supporter ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE les époux Y... de leur demande en paiement d'une indemnité de 1 000 euros ; En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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