Texte intégral
N° RG 23/00128 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7S7
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 NOVEMBRE 2023
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 04 octobre 2023
Monsieur [Y] [O] [I]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
Maître [R] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LUDERI suivant jugement du tribunal de commerce de Vienne du 21/12/2021
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 25 octobre 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 22 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 18/08/2009, a été créée la société Luderi, avec pour dernier dirigeant, M. [Y] [B] [C].
En février 2014, celui-ci a créé la société Luderi Ingenierie.
Le 15/12/2021, il a saisi le tribunal de commerce de Vienne d'une demande de liquidation judiciaire de la société Luderi au motif qu'elle avait perdu son principal client, la société Néopost, et qu'elle avait été condamnée dans le cadre d'un procès en appel au paiement de la somme de 250 889,04 euros.
Par jugement du 21/12/2021, la société Luderi a été placée en liquidation judiciaire, Me [Z] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Assigné le 03/02/2023 par le liquidateur, M. [B] [C] a été condamné, avec exécution provisoire, par le tribunal de commerce de Vienne, par jugement du 19/09/2023, au paiement de la somme de 190 000 euros au titre du comblement de passif outre 3000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile et à cinq années d'interdiction de gérer toutes entreprises individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale.
Par déclaration du 28/09/2023, M. [B] [C] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 04/10/2023, il a assigné en référé Me [Z], ès qualités de liquidateur de la société Luderi, devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 2000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
- la société Luderi ne s'est pas appauvrie au profit de la société Luderi Ingenierie ;
- ses actifs n'ont pas été vidés au profit d'une autre structure ;
- le montant des condamnations prononcées ne respecte pas le principe de proportionnalité.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, le mandataire judiciaire réplique que :
- la société Luderi présente une insuffisance d'actif de 192 191 euros ;
- M. [B] [C] a fait effectuer des travaux en sous-traitance pour le compte de la société Luderi par la société Luderi Ingenierie, moyennant une rémunération du dirigeant très élevée ;
- la société Luderi Ingenierie a été dissoute le 04/11/2020, son boni de liquidation de 378 736 euros étant réparti entre les associés, M. [Y] [B] [C] percevant à cette occasion la somme de 339 962 euros ;
- les activités des deux sociétés étant identiques, le fait de confier une large part de chiffre d'affaires à la société Luderi Ingenierie l'a été au détriment de la société Luderi, ce qui est constitutif d'une faute de gestion en raison de cette concurrence déloyale entre les deux entreprises ;
- enfin, M. [B] [C] est propriétaire de sa résidence principale et a perçu un important boni de liquidation ; l'exécution de la décision ne présente ainsi pas un risque de conséquences manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.
En l'espèce, l'exécution provisoire est facultative, et ce sont les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile qui s'appliquent, à savoir 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : (..) 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522".
Il résulte du dossier que :
- contrairement à son objet social statutaire, la société Luderi a eu pour activité réelle l'intégration de matériels et logiciels pour des machines à trier le courrier, fabriquées par un sous-traitant, la société Edineoo ;
- les difficultés de la société Luderi ont pour origine les dysfonctionnements affectant deux machines à trier le courrier livrées en juin 2012 à la société Bowe pour les clients Massipost et Docapost, pour un montant de 186 272 euros ;
- la société Bowe et ses clients ont assigné la société Luderi le 14/12/2012, alors que la société Luderi Ingenierie a été créée en février 2014, avec pour objet social la prestation de service, le traitement de l'information, l'achat et vente de logiciel, la sous-traitance, la maintenance, la formation professionnelle, l'analyse, la programmation, l'installation et la maintenance d'appareils électroniques, domaines d'activité qui recouvrent ceux de la société Luderi ;
- celle-ci a confié à la société Luderi Ingenierie de plus en plus de prestations informatiques (116 288 euros HT en 2016, 218 874 euros HT en 2017, 559 869 euros HT en 2018 et 787 791 euros HT en 2019), de telle sorte que son chiffre d'affaires a peu évolué (1 061 403 euros en 2016 et 1 486 372 euros en 2019) tandis que celui de la société Luderi Ingenierie a beaucoup progressé (129 487 euros en 2016, 787 791 euros en 2019 et 1 000 307 euros en 2020) ;
- alors que le résultat net de la société Luderi a toujours été très faible (8613 euros en 2016, 13 116 euros en 2017, 6524 euros en 2018, 1603 euros en 2019 et une perte de 175 862 euros en 2020), celui de la société Luderi Ingenierie a connu une forte progression : 4708 euros en 2016, 117 743 euros en 2018, 116 503 euros en 2019 et 156 767 euros en 2020 ;
- alors que la liquidation judiciaire de la société Luderi a abouti à une insuffisance d'actif de 192 191 euros, la dissolution de la société Luderi Ingenierie a généré un boni de liquidation de 339 962 euros ;
- les deux sociétés n'avaient pas de salarié et étaient dirigées par M. [B] [C], qui avait ainsi la pleine maîtrise de la répartition des activités entre les deux sociétés.
Le premier juge a ainsi pu déduire de l'analyse de ces éléments que M. [B] [C] avait fait effectuer par la société Luderi Ingenierie des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Luderi, par un transfert de chiffre d'affaires au préjudice de cette dernière, de façon à éviter de régler les dommages-intérêts dus à la suite du litige avec la société Bowe.
M. [B] [C] conteste la relation de causalité entre les pertes de la société Luderi et les bénéfices de la société Luderi Ingenierie.
Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés de rentrer dans le détail de l'argumentation de chacune des parties, ce rôle incombant à la cour, statuant au fond. Il lui incombe seulement de vérifier si l'argumentation de l'appelant est de nature à amener vraisemblablement la réformation du jugement déféré. Or, en l'espèce, le premier juge s'est appuyé, pour caractériser la faute de gestion, sur l'activité tout à fait similaire des deux sociétés et sur les transferts de chiffre d'affaires opérés entre celles-ci à l'initiative de M. [B] [C]. Le jugement apparaît ainsi fondé sur des éléments matériels précis, et les contestations élevées par l'appelant ne sont pas suffisamment déterminantes pour pouvoir être qualifiées de moyens sérieux entraînant la réformation.
Par ailleurs, la situation patrimoniale du requérant lui permet de faire face au règlement des condamnations. Le risque de conséquences manifestement excessives n'est ainsi pas caractérisé.
Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Enfin, il y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par Me [Z], ès qualités.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt d'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Vienne du 19/09/2023 ;
Condamnons M. [B] [C] à payer à Me [Z], ès qualités de liquidateur de la société Luderi la somme de 2000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamnons aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M.A. BARTHALAY C. COURTALON
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