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Cour de cassation, 29 avril 1993. 90-11.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.089

Date de décision :

29 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CMR d'X..., dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de : 18/ M. Georges G..., demeurant ... à Willer-sur-Thur (Haut-Rhin), 28/ La RAM d'X..., dont le siège est ... (Bas-Rhin), 38/ La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'X..., dont le siège est hôtel de la préfecture à Strasbourg (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. E..., F..., Z..., D..., Pierre, Favard, conseillers, Mmes Y..., A..., C..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Choucroy, avocat de la CMR d'X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.615-8 et R.615-28 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon ces textes, la personne affiliée au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles qui, à la date des soins, n'est pas à jour de ses cotisations ne peut faire valoir son droit aux prestations que dans le délai de six mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle suivante ; Attendu que M. G..., entrepreneur de travaux publics en redressement judiciaire, a obtenu des délais pour régler des cotisations de l'assurance maladie venues à échéance en 1984, 1985 et 1986 ; qu'il a demandé à la caisse mutuelle régionale d'X... paiement de prestations correspondant à des soins dispensés en 1986 ; que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que le plan d'apurement du passif de l'intéressé, accepté par la caisse, interdit à cet organisme de se prévaloir du retard dans le paiement des cotisations pour refuser le paiement des prestations litigieuses ; Attendu, cependant, que les délais de paiement prévus par le plan d'apurement du passif d'un assuré en redressement judiciaire n'avaient pas pour effet, en l'état des textes alors applicables, de rétablir dans son droit aux prestations de l'assurance maladie l'assuré qui ne s'était pas acquitté de ses cotisations, pour quelque cause que ce soit, dans les six mois de leur échéance ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE M. G... de sa demande en remboursement de soins et de frais d'hospitalisation afférents à la période du 5 mai au 27 septembre 1986 ; Condamne les défendeurs, envers la Caisse mutuelle régionale (CMR) d'X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-04-29 | Jurisprudence Berlioz