Cour de cassation, 27 janvier 1988. 86-16.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.889
Date de décision :
27 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'UNION DE PREVOYANCE DES CADRES, UPC, dont le siège est ... sous Bois (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1986 par le tribunal de commerce de Meaux, au profit de la société à responsabilité limitée SODISVAL, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Madame Dieuzeide, conseillers ; Madame Vigroux, conseiller référendaire ; M. Bouyssic, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de l'Union de prévoyance des cadres UPC, de Me Bouthors, avocat de la société à responsabilité limitée Sodisval, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14 et 870 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort et les productions, que l'Union de prévoyance des cadres (UPC), avait été convoquée devant un tribunal de commerce, à la demande de la Société Sodisval, à l'audience du 24 avril 1986, pour entendre statuer sur l'opposition de cette société à l'ordonnance lui enjoignant de payer diverses sommes ; que le tribunal a déclaré bien fondé l'opposition de la société et condamné l'UPC à des dommages-intérêts, le 20 mai 1986, après avoir entendu l'avocat de la demanderesse et constaté la non comparution de la défenderesse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention de ce jugement ni du dossier de la procédure que l'opposant ait été avisé soit verbalement soit par lettre simple, de la date du renvoi le tribunal n'a pas donné à sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 20 mai 1986, entre les parties, par le tribunal de commerce de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Melun, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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