Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00651 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MWE
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 février 2025 à 14h40
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 février 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [Y] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 19/02/2025 à 15h32 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/653;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 Février 2025 reçue et enregistrée le 19 Février 2025 à 14h56 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00651 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MWE;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[Y] [C]
né le 12 Avril 2003 à [Localité 4] (SENEGAL)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [C] été entenduen ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00651 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MWE et RG 25/653, sous le numéro RG unique N° RG 25/00651 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MWE ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [Y] [C] le 11 décembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 17 février 2025 notifiée le 17 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 19 Février 2025 , reçue le 19 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18/02/2025, reçue le 19/02/2025, [Y] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
- l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
- une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle ,
- une erreur d 'appréciation quant à ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention , la possibilité d’assignation à résidence , sur la menace pour l’ ordre public ;
qu' à l' audience , l' intéressé se désiste du moyen tiré de l' incompétence de l' auteur de l' acte contesté ;
Sans qu’ il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés,
Sur le moyen tiré d’ une erreur d 'appréciation quant à ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention :
Attendu que l' intéressé fait valoir qu’il présente des garanties de représentation, ayant une adresse au [Adresse 2] à [Localité 5], que son passeport est chez lui , qu’ il en a remis la copie à la Préfecture, qu’ il ignorait la mesure d’éloignement, qu’une assignation à résidence aurait dû être privilégiée, qu’ il n’ a jamais été condamné ;
Attendu qu’ il résulte de la procédure que l’ intéressé est un ancien mineur isolé pris en charge par l’ ASE ;
qu’il a réussi son CAP et, devenu majeur, a bénéficié de récépissés de demande de carte de séjour , régulièrement renouvelés depuis 2021 ;
qu’ il a travaillé régulièrement sur cette période et dispose d’une adresse fixe au [Adresse 2] à [Localité 5], autant d’ éléments connus de l’ administration puisque figurant sur le dernier récépissé valable jusqu’ au 14 févier 2025 ;
que ce dernier récépissé étant ainsi arrivé à expiration le 14 février 2025, il s’ est présenté spontanément à la préfecture de la Savoie le 17 février 2025 , afin de connaître les suites données à sa demande ; qu’ il lui a été notifié à cette occasion les décisions préfectorales de refus de séjour et d’ obligation de quitter le territoire avec délai de 30 jours et interdiction de retour pendant 2 ans des 11-12-2024 et 17-02-2025 ;
qu’ il n’ est pas contesté que l’ intéressé n’a pas retiré le courrier relatif à ces décisions préfectorales que lui a adressé la préfecture le 21-11-2024 à cette adresse du [Adresse 2] à [Localité 5], et qu’ il n’ a pas exécuté spontanément l’ OQTF dans le délai de 30 jours ;
que lors de son audition devant les services de police en date du 17 février 2025, après son interpellation en gare de [Localité 3], il a rappelé son parcours administratif , a rappelé son adresse fixe, et a précisé que son passeport s’ y trouvait ;
qu’ il n’ a jamais été condamné sur le territoire national ;
Attendu qu’ au regard des éléments de l’ espèce ci-dessus rappelés, de la connaissance par la préfecture de l’ adresse fixe de l’ intéressé puisque reprise par le préfet sur son dernier récépissé de demande de carte de séjour, de la présentation spontanée de ce dernier à la préfecture pour s’ enquérir des suites données à sa demande, de ses déclarations sur la présence de son passeport à son domicile, il existait manifestement d’ autre moyen moins coercitif que le placement en rétention administrative , pour assurer l' exécution de la mesure d 'éloignement ;
qu’ en décidant ainsi de son placement en rétention administrative, le préfet de la Savoie a commis une erreur manifeste d’appréciation, laquelle a entaché d ‘irrégularité cette décision ;
qu’ il y a lieu par suite de constater l’ irrégularité de la décision de placement en rétention administrative et rejeter la demande de prolongation de la rétention ;
Attendu qu’ en l’ absence de passeport déposé, il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande d’ assignation à résidence ;
que le surplus des demandes est rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00651 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MWE et 25/653, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00651 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MWE ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Y] [C] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Y] [C] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [Y] [C] ;
En conséquence,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Y] [C] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [C] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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