Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/01236
N° Portalis DBVD-V-B7G-DQIJ
Décision attaquée :
du 16 décembre 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation de départage de CHÂTEAUROUX
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Mme [U] [G]
C/
S.A.S. [Localité 4] TRAITEUR
S.C.P. [K] [Y] mandataire judiciaire de la SAS [Localité 4] TRAITEUR
C.G.E.A. D'[Localité 6]
--------------------
Expéd. - Grosse
Me GUILLAUMA 24.11.23
Me PREPOIGNOT 24.11.23
SCP [Y] 24.11.23
[Localité 4] TRAITEUR 24.11.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 141 - 9 Pages
APPELANTE :
Madame [U] [G]
[Adresse 5]
Représentée par Me Pierre GUILLAUMA, avocat au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉES :
S.A.S. [Localité 4] TRAITEUR
[Adresse 2]
Non représentée
S.C.P. [K] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [Localité 4] TRAITEUR
[Adresse 3]
Non représentée
C.G.E.A. D'[Localité 6]
[Adresse 1]
Représentée par Me Myriam PREPOIGNOT substituée par Me AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocate au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
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24 novembre 2023
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 24 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 24 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS [Localité 4] Traiteur exploitait une activité de production et de vente de plats et repas cuisinés à emporter, et avait les mêmes dirigeant, associés et siège social que la société Acmano Concepts qui exploitait des restaurants. Elle employait moins de 11 salariés.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2021 , Mme [U] [G] a été engagée avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2020 par la SAS [Localité 4] Traiteur en qualité de chargée de projet, statut cadre, niveau V échelon 1, moyennant un salaire brut mensuel de 2 525 €, outre un avantage en nature, contre 35 heures de travail effectif par semaine, et 17,33 heures supplémentaires par mois.
La convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants s'est appliquée à la relation de travail.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [Localité 4] Traiteur et a désigné la SCP [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Mme [G], par acte d'huissier du 23 février 2022, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir réglé ses salaires de décembre 2021 et janvier 2022 .
Le 23 février 2022, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux afin qu'il lui soit donné acte de la rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de réclamer paiement de diverses sommes.
La SAS [Localité 4] Traiteur s'est opposée à ces prétentions, en demandant au conseil de prud'hommes de dire que la rupture s'analyse en une démission, et a réclamé reconvention-nellement une somme au titre du préavis non effectué par la salariée, et en tout état de cause une indemnité de procédure.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SAS [Localité 4] Traiteur en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [Y] en qualité de mandataire liquidateur.
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Par jugement du 16 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Châteauroux, disant que la prise d'acte s'analyse en une démission, a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la SAS [Localité 4] Traiteur la somme de 7 575 euros au titre de son préavis non effectué ainsi qu'aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 décembre 2022, Mme [G] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de Mme [G] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 mars 2023, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, réclamant que la cour répare les omissions de statuer qu'il reproche au juge départiteur d'avoir commises et dise que la rupture de son contrat de travail est imputable à l'employeur, Mme [G] sollicite que sa créance soit fixée comme suit au passif du redressement judiciaire de la SAS [Localité 4] Traiteur :
- sur l'omission de statuer :
- 7 575 euros au titre des salaires de décembre 2021, janvier et février 2022
- 2 008,17 euros au titre des congés payés afférents,
- sur le principal :
- 7 575 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 515 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 150 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 150 euros euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- en tout état de cause :
- 7 500 euros à titre d'indemnité de procédure.
Elle demande en outre que la SAS [Localité 4] Traiteur, assistée par Me [Y] ès qualités, soit condamnée, sous astreinte, à lui remettre des bulletins de salaire pour les mois de janvier et février 2022, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, que les dépens soient fixés au passif du redressement judiciaire de la SAS [Localité 4] Traiteur, que la décision soit déclarée opposable à Me [Y] et au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie, et que toute partie soit déboutée de ses conclusions contraires.
2 ) Ceux du CGEA d'[Localité 6] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 juin 2023, le CGEA sollicite la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et demande qu'en tout état de cause, la cour juge que la prise d'acte de la salariée ne peut pas mobiliser sa garantie.
Subsidiairement, il demande la réduction des dommages et intérêts alloués à la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème résultant de l'ordonnance
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n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dit 'barème Macron'.
Il rappelle que compte tenu des limites de celle-ci, il ne peut être condamné aux dépens ou au paiement d'une indemnité de procédure.
La SCP [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 4] Traiteur, n'a pas comparu.
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La clôture de la procédure est intervenue le 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes en paiement d'un rappel de salaire pour les mois de décembre 2021,janvier et février 2022 ainsi que d'une indemnité de congés payés :
Le paiement du salaire constitue une obligation essentielle de l'employeur.
En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, Mme [G] expose que ses salaires ne lui ont plus été réglés par l'employeur dès la fin du mois de décembre 2021. Elle estime que sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 4] Traiteur doit ainsi être fixée à la somme de 9 583,17 euros au titre des salaires de décembre 2021, de janvier et février 2022 ainsi que des congés payés acquis à la date de la rupture.
Elle reproche au juge départiteur d'avoir omis de statuer sur cette demande en paiement et ce alors qu'en dépit des difficultés financières qu'elle a subies en raison de l'absence de salaire, elle se trouvait dans le même temps condamnée à payer à son employeur une somme correspondant à son préavis.
Le CGEA réplique qu'il a versé des avances entre les mains du mandataire judiciaire pour un total de 3921,43 euros ,ce qui correspondait aux salaires de décembre 2021 à janvier 2022 ainsi qu'aux congés payés acquis depuis le mois d'octobre 2020, et que la salariée ne s'étant pas maintenue au service de son employeur à partir du 23 février 2022, elle ne peut prétendre au versement de sa rémunération. Il en conclut que l'appelante a été remplie de ses droits et doit dès lors être déboutée de sa demande.
Cependant, le montant des avances effectivement versées à la salariée n'est pas démontré puisque le CGEA ne produit aucune pièce. En outre, Mme [G] ayant pris acte le 23 février 2022 de la rupture de son contrat de travail, celui-ci a pris fin immédiatement. Les salaires sont donc dus jusqu'à cette date.
Dès lors, la créance de Mme [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 4] Traiteur doit être fixée à la somme de 9 583,17 euros titre des salaires et congés payés
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afférents de décembre 2021, janvier et février 2022 ainsi que des congés payés acquis à la date de la rupture, sauf à déduire le cas échéant les sommes dèjà versées par les AGS.
2) Sur la prise d'acte de la rupture :
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.
La prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme mais doit être directement adressée à l'employeur.
Ainsi, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, Mme [G] conteste la motivation du juge départiteur, qui tout en reconnaissant un retard dans le paiement des salaires, a retenu que celui-ci était ponctuel et ne constituait pas un manquement grave imputable à l'employeur, confronté à des difficultés économiques que la salariée n'ignorait pas. Elle estime que ce retard ne peut pourtant être jugé ponctuel que lorsqu'il correspond à quelques jours, ce qui n'était pas le cas de la SAS [Localité 4] Traiteur qui ne lui a plus rien réglé à compter du mois de décembre 2021, et qu'en outre, les difficultés économiques mises en avant ne permettent pas d'écarter la gravité du manquement.
Il est de jurisprudence constante que le non-paiement du salaire constitue un manquement d'une gravité telle qu'il rend impossible le maintien de la relation de travail.
Ainsi que le soutient l'appelante, seul un manquement ponctuel de l'employeur, explicable par des circonstances indépendantes de sa volonté, sans que soit en cause sa bonne foi, n'est pas de nature à légitimer une prise d'acte.
Il n'est pas discuté que la SAS [Localité 4] Traiteur n'a plus payé les salaires de Mme [G] à partir du mois de décembre 2021 et n'a déclaré se trouver en cessation de paiements que le 21 février 2022 sans se soucier que les droits de ses salariés soient rapidement préservés. Ainsi à la date de sa prise d'acte, le 23 février 2022, Mme [G] n'était plus payée de ses salaires depuis plus de deux mois.
Or, le non-paiement d'un seul mois de salaire justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié (Soc. 6 juillet 2022, n°20-21. 690).
Dès lors, c'est de manière inopérante que le CGEA met en avant que la SAS [Localité 4] Traiteur a rencontré de graves difficultés financières, celles-ci ne justifiant pas le manquement à son obligation essentielle de payer les salaires et ce d'autant qu'elle a commis une faute en se
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déclarant tardivement en cessation des paiements. Ce manquement étant d'une gravité telle qu'il ne permettait pas la poursuite de la relation de travail, la prise d'acte est donc fondée contrairement à ce qu'a retenu le juge départiteur dont la décision doit être infirmée.
Celui-ci ne pouvait donc faire droit à la demande reconventionnelle de l'employeur relative au paiement du préavis.
La cour relève à cet égard que le contrat de travail s'étant trouvé immédiatement rompu le jour de la prise d'acte, la demande de résiliation judiciaire formée devant le premier juge était sans objet.
La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [G] a droit à une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'indemnité compensatrice de préavis étant égale au salaire que l'appelante aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée de son préavis de trois mois, c'est la somme de 7 575 euros, outre 757,50 euros de congés payés afférents, qui doit ainsi être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 4] Traiteur.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail qu'à défaut de réintégration comme en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, s'agissant d'une salariée ayant, compte tenu de la reprise d'ancienneté stipulée au contrat, une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, est au minimum équivalent à 0,5 mois de salaire brut.
Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l'âge de Mme [G] au moment de la rupture (38 ans), des conditions de celle-ci, du montant de sa rémunération (2 525 euros) ,et en l'absence d'élément sur sa situation professionnelle après sa prise d'acte, l'allocation de la somme de 2 000 euros brut apparaît suffisante pour réparer le préjudice moral et matériel résultant de la perte injustifiée de son emploi. Cette somme devra également être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 4] Traiteur.
Enfin, la cour n'étant saisie que des demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions de la salariée, ne l'est pas de celle qui concerne le paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement qui n'est formée que dans le corps de celles-ci.
3) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé :
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L'article L. 8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
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En l'espèce, Mme [G] prétend que l'employeur l'a placée en activité partielle en janvier et février 2022, ce qu'elle dit avoir découvert en recevant ses bulletins de salaire, tout en lui demandant de fournir un travail en présentiel, en allant aux rendez-vous clients ou en télétravail. Elle en déduit que son employeur a cherché à profiter des avantages sociaux de la crise sanitaire et a ainsi intentionnellement dissimulé les heures de travail qu'elle a accomplies. Elle reproche au juge départiteur d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé tout en reconnaissant qu'elle a traité une demande de devis durant la période d'activité partielle et ce alors qu'elle a produit plusieurs éléments démontrant la réalité de ses allégations.
L'examen des bulletins de salaire établit que l'appelante a été placée en activité partielle du 17 au 30 janvier 2022 puis du 1er février au 3 février 2022 et du 14 février au 23 février 2022. Elle produit plusieurs mails établissant d'une part, qu'elle a travaillé durant cette période, notamment pour assurer la gestion de commandes devant être livrées les 26 janvier et 5 février 2022 ainsi que la reprise des portages de repas chez un client à compter du 24 janvier 2022 et qu'encore à cette date, le gérant a organisé une réunion du personnel, dont elle a fait partie. Les éléments produits démontrent donc qu'elle a continué à travailler alors qu'elle se trouvait placée en activité partielle et n'a pas simplement traité un devis comme l'a inexactement écrit le juge départiteur. La SAS [Localité 4] Traiteur a donc dissimulé volontairement les heures de travail accomplies afin que sa salariée perçoive en lieu et place d'un salaire une indemnité d'activité partielle.
L'intention dissimulatrice de l'employeur se trouve ainsi établie et caractérise le travail dissimulé allégué.
Il en résulte qu'il doit, par voie infirmative, être fait droit à la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé équivalente à six mois de salaire. La somme de 15 150 euros doit donc être ajoutée à la créance de Mme [G] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 4] Traiteur.
4) Sur la garantie du CGEA d'[Localité 6] :
Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'AGS garantit, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le paiement des sommes dues aux salariés à la date d'ouverture de la procédure collective ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire et dans les 15 jours suivant la fin de ce maintien.
Doit ainsi être garanti par l'AGS le paiement des rappels de salaire qui doivent être, au vu de ce qui précède, fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Bracieux Traiteur, ainsi que de l'indemnité pour travail dissimulé, puisqu'ils constituent des créances dues en raison de l'exécution du contrat de travail, donc antérieurement à la date de l'ouverture du redressement judiciaire.
Il est en revanche acquis que la garantie de l'AGS ne peut être mise en oeuvre qu'à la condition que le contrat ait été rompu par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur judicaire, de sorte qu'elle n'est pas due pour une indemnité allouée à un salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Dès lors, sont exclues de la garantie du CGEA d'[Localité 6] l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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5) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la remise de bulletins de salaires pour les mois de janvier et février 2022 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé.
La décision sera déclarée opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3252-5 du code du travail.
Le CGEA ne garantissant pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la salariée sera déboutée de sa demande fondée sur ces dispositions.
La SCP [Y], prise en la personne de Me [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 4]Traiteur, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
DIT que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail formée par Mme [U] [G] est fondée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE comme suit la créance de Mme [U] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 4] Traiteur :
- 9 583,17 € à titre de rappel de salaire des mois de décembre 2021 à février 2022 et des congés payés acquis, sauf à déduire les sommes le cas échéant versées par les AGS;
-7 575 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 757,50 € au titre des congés payés afférents,
- 2 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 150 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
DIT que sont exclues de la garantie du CGEA d'[Localité 6] l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la SCP [Y], prise en la personne de Me [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 4] Traiteur, de remettre à Mme [G] dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt des bulletins de salaires pour les mois janvier et février 2022 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA d'[Localité 6] en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds
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prévus aux articles L 3253-17 et D 3252-5 du code du travail ;
DÉBOUTE la salariée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP [Y], prise en la personne de Me [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 4] Traiteur, aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE