Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-10.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.263
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel, Thimothée X..., demeurant ...,
2 / M. Armand, Stanislas X..., demeurant ...,
3 / M. Edmond X..., demeurant ...,
4 / Mlle Hélène, Françoise X..., demeurant 831, Cité Pierre Montillet, 93150 Le Blanc Mesnil, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Pacôme veuve Y..., née Rousseau, demeurant à Boricaud : 93139 Abymes, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Guinard, avocat des consorts X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'une action en bornage tendant exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre deux fonds, et la défense à une telle action constituant, en cas d'indivision, un acte conservatoire, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les consorts X..., propriétaires, étaient irrecevables en leur tierce opposition à l'arrêt ordonnant le bornage, ayant été représentés, en vertu d'un mandat tacite, par Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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