Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51970 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HO6
N° : 8
Assignation du :
08 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 septembre 2024
par Frédérique MAREC, 1er Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [J] [H] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [I] [H]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 11]
tous représentés par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN732
DEFENDERESSE
Madame [A] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Emilie RAVIN, avocat au barreau de PARIS - #C2003
DÉBATS
A l’audience du 01 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Frédérique MAREC, 1er Vice-Président adjoint, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 15 décembre 2023 portant partage des biens mobiliers relevant de la succession de Mme [V] [H], Mme [J] [H], Mme [I] [H] et M. [F] [H] (ci-après les consorts [H]) se sont engagés à procéder, avant le 31 janvier 2024, à l'enlèvement des meubles leur revenant dans le logement de la défunte attribué à Mme [A] [S] sis [Adresse 4] à [Localité 10].
Mme [J] [H] et M. [F] [H], ce dernier porteur d'un pouvoir au nom de Mme [I] [H], se sont présentés à cette adresse le 27 janvier 2024 mais les meubles n'ont pu être récupérés à cette date.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 mars 2024, les consorts [H] ont fait citer Mme [A] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir principalement l’autorisation d’accéder à l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 10] afin de procéder à l’enlèvement de leurs meubles.
Les consorts [H] ont procédé à l'enlèvement des meubles leur revenant le 16 juillet 2024.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et développées oralement à l’audience, les consorts [H] demandent au président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
" CONDAMNER Madame [A] [S] à payer à Monsieur [F] [H] une provision de 479,66 €,
DÉBOUTER Madame [A] [S] de l'ensemble de ses demandes,
SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au regard des demandes de provisions formées par Madame [S], en présence de contestations sérieuses
CONDAMNER Madame [A] [S] au paiement d'une somme de 2.400 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens. "
***
Par ses dernières conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [S] demande au président du tribunal judiciaire de :
“IN LIMINE LITIS
ECARTER des débats la pièce n°5 communiquée par les Consorts [H],
SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [H]
CONSTATER l'existence de contestations sérieuses dans la présentation des faits par les Consorts [H] et des demandes formulées par eux,
DÉBOUTER Monsieur [F] [H] de sa demande de condamnation de Madame [A] [S] à lui payer une provision de 479,66 €,
DÉBOUTER Madame [J] [H], Madame [I] [H], Monsieur [F] [H] de l'intégralité de leurs demandes formulées dans l'assignation délivrée le 8 mars 2024 et de leurs demandes plus amples et contraires,
DÉBOUTER les Consorts [H] de leur demande de condamnation de Madame [A] [S] au paiement d'une somme des 2.400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MADAME [S]
CONSTATER que Madame [J] [H], Madame [I] [H] et Monsieur [F] [H] ont procédé au retrait des meubles dans l'appartement dont Madame [A] [S] est propriétaire sis [Adresse 4] à [Localité 10] le 16 juillet 2024, soit 5 mois et demi après la date limite du 31 janvier 2024 prévue par l'acte de liquidation et de partage forfaitaire signé le 15 décembre 2023.
CONDAMNER à Madame [J] [H], Madame [I] [H] et Monsieur [F] [H] à verser à Madame [A] [S] des dommages et intérêts à titre de provision pour les préjudices causés à celle-ci et résultant de leurs agissements, d'un montant de 30.000 €,
CONDAMNER solidairement Madame [J] [H], Madame [I] [H] et Monsieur [F] [H] à payer à Madame [A] [S] la somme de 5.000 € pour procédure dilatoire et abusive,
CONDAMNER solidairement Madame [J] [H], Madame [I] [H] et Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les consorts [H] aux entiers dépens,
Ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir à compter de son prononcé. "
***
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
MOTFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°5
Mme [S] demande que le constat établi le 27 janvier 2024 par Maître [K] soit écarté des débats au motif qu’elle ne l’a pas autorisé à pénétrer dans l’appartement sis [Adresse 4] ; qu’il n’a pas énuméré toutes les personnes présentes comme il en avait l’obligation ; que les propos rapportés sont en contradiction avec les documents dont elle dispose et qu’elle a porté plainte contre Maître [K] pour faux en écriture publique ou authentique et violation de domicile le 19 juillet 2024.
Les consorts [H] opposent que l’acte de commissaire de justice est un acte authentique faisant foi jusqu’à inscription de faux et que rien ne permet d’écarter cette pièce qui donne une vision objective de la tentative de déménagement du 27 janvier 2024.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le constat de commissaire de justice est revêtu d’un caractère authentique pour diverses de ses mentions (auteur de l’acte, date, lieu ou diligences accomplies) contestables uniquement par la procédure d’inscription de faux. Les énonciations qu’il contient font en revanche foi jusqu’à preuve du contraire.
Si les irrégularités reprochées en l’espèce au procès-verbal de constat réalisé le 27 janvier 2024 par Maître [K], tant sur la forme (absence de recueil du consentement du propriétaire des lieux avant d’y pénétrer) que sur le fond (énonciations mensongères), sont susceptibles de faire l’objet d’un débat devant le juge du fond quant à sa force probante, elles ne justifient en revanche nullement l’exclusion de cette pièce qui a été versée aux débats et librement discutée par les parties.
Sur la demande de provision formée par les consorts [H]
Les consorts [H] sollicitent la condamnation de Mme [S] au paiement d’une indemnité de 479,66 euros correspondant aux frais exposés pour le déménagement du 27 janvier 2024 (216,16 euros au titre de la location du camion, 150 euros au titre des frais d'essence, 95 euros de frais de péage et 18,50 euros de frais de stationnement).
Ils soutiennent qu’il a été convenu d’un déménagement le 27 janvier 2024 date à laquelle M. [F] [H] a loué un camion depuis [Localité 11] pour se rendre à [Localité 9] ; que Mme [S], informée par mail du 24 janvier 2024, a exigé sans aucune raison que M. [F] [H] vienne à 10 heures et que [J] [H] vienne à 14h30 alors que le camion était loué pour tous ; qu’elle a également exigé un monte-meubles, les coordonnées des assurances, l’identité de l’ami accompagnant M. [H] et précisé devoir donner son accord pour le transfert de propriété des meubles figurant en zone grisée dans l’acte de partage ; qu’il résulte du constat réalisé par Maître [K] que Mme [S] était représentée par M. [T] qui a refusé l’entrée dans les lieux de [J] [H] avant 14h30 et a conditionné l’enlèvement des meubles de M. [F] [H] à la signature d’un document l’engageant à verser une indemnité jusqu’à l’enlèvement définitif des meubles y compris ceux figurant en zone grisée ; que dès lors l’enlèvement n’a pu avoir lieu.
Mme [S] oppose que cette demande indemnitaire est sérieusement contestable en ce qu’elle n’a jamais fait obstacle à l’enlèvement des meubles ; que les demandeurs l’ont informée par mails des 21 et 24 janvier 2024 qu’ils procéderaient au déménagement du mobilier le 27 janvier 2024 soit 4 jours avant le terme stipulé à l’acte de partage ; qu’elle a demandé que les retraits s’effectuent à des horaires différents pour des raisons évidentes d’organisation compte tenu du volume des meubles concernés ; que l’état de santé de son fils ne lui permettait pas d’être présente le 27 janvier 2024 ; qu’il a été demandé à M. [F] [H] de signer une attestation listant les meubles effectivement récupérés ; que celui-ci pouvait parfaitement la corriger si certaines mentions ne lui convenaient pas ; qu’elle a demandé de bonne foi la carte d’identité devant être jointe à la procuration de Mme [I] [H] ainsi que la police d’assurance des demandeurs qu’ils ont refusé de lui remettre ; que ni le rendez-vous de [J] [H] ni celui de [I] [H] n’ont été honorés ; que les consorts [H] sont partis précipitamment sans prendre leurs meubles et sont seuls responsables de l’échec de ce premier rendez-vous.
Sur ce,
L'article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il n’est pas contesté que les consorts [H] n’ont pas récupéré leurs meubles au domicile de Mme [S] lors de leur premier déplacement le 27 janvier 2024.
Il est tout aussi acquis aux débats que Mme [S] a conditionné l’enlèvement desdits meubles au respect d’un certain nombre de formalités qu’elle a édictées de son propre chef (horaires décalés, production de pièce d’identité ou d’attestation d’assurance, signature d’une attestation,...).
L’appréciation du caractère fautif ou non de ce comportement, au regard du conflit opposant les parties dans le cadre de la succession de Mme [V] [H], ne peut toutefois être tranchée par le juge des référés qui est le juge de l’évidence.
Elle se heurte en outre à une contestation sérieuse, puisque la défenderesse réfute toute responsabilité en plaidant la mauvaise foi des consorts [H] à qui elle reproche d’avoir été animés d’un esprit contentieux sans réelle intention de récupérer les meubles à la date fixée dans l’acte de partage.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande provisionnelle.
Sur la demande de provision formée par Mme [S]
Mme [S] sollicite réparation des préjudices qu’elle prétend avoir subis du fait du maintien dans les lieux, par les consorts [H], des meubles leur ayant été attribués au titre de l'acte de partage.
Elle fait valoir que le comportement de ces derniers a retardé la réalisation des travaux de rénovation de son appartement qui devaient débuter le chantier le 05 février 2024 pour une livraison au plus tard fin juin 2024 ; que les travaux doivent désormais démarrer le 1er octobre prochain pour s’achever en avril 2025 ; qu’elle subit ainsi un préjudice de 80.329 euros résultant de la perte des loyers (51.500 euros), des frais de décalage de la date de début de chantier (17.800 euros), des charges de copropriété (8.648 euros) et de la taxe foncière (2.291 euros) réglées ; qu’elle est donc fondée à solliciter la somme provisionnelle de 30.000 euros.
Les consorts [H] opposent que la demande se heurte à une contestation sérieuse en ce que Mme [S] a systématiquement mis en échec toutes leurs démarches et que les préjudices allégués ne sont pas démontrés.
Sur ce,
Au titre de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’allocation de dommages et intérêts sur ce fondement, même sous forme provisionnelle, suppose la démonstration d’un manquement contractuel, d’un préjudice et du lien causal.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L'acte de partage établi le 15 décembre 2023 prévoit l'engagement pour les consorts [H] de récupérer les meubles constituant leurs lots avant le 31 janvier 2024.
Il a déjà été précédemment indiqué que Mme [J] [H] et M. [F] [H], porteur d'un pouvoir au nom de Mme [I] [H], se sont bien présentés le 27 janvier 2024 à 10 heures au [Adresse 4] à [Localité 9] et que l’enlèvement des meubles n’a pu avoir lieu après que Mme [S] l’ait conditionné au respect d’un certain nombre de formalités qu’elle a édictées de son propre chef .
Il résulte par ailleurs des pièces communiquées que :
- par mail du 29 janvier 2024, Mme [S] a mis en demeure les consorts [H] d’exécuter leur obligation avant le 31 janvier 2024 conformément à l’acte de partage, ce à quoi ces derniers ont répondu avoir mandaté leur avocate afin d’engager une procédure judiciaire dans leur intérêt;
- par acte du 08 mars 2024, les consorts [H] ont fait citer Mme [S] devant la présente juridiction afin d’obtenir l’autorisation d’accéder à l’appartement.
- par actes de commissaire de justice signifiés le 26 mars 2024, Mme [S] a sommé les consorts [H] de venir récupérer leurs meubles le 04 avril 2024;
- par courrier du 29 mars 2024, l’avocate de ces derniers a rappelé les termes de l’assignation, opposé que le délai fixé était trop court et proposé en retour la date du 13 avril 2024.
- le 03 avril 2024, Mme [S] a sollicité une entreprise de déménagement afin d’enlever et de livrer lesdits meubles, ce qui a été refusé par les consorts [H].
- par email du 05 avril 2024, Mme [S] a autorisé l’accès à son appartement le 13 avril 2024 entre 14h30 et 17h.
- par email du 09 avril 2024 intervenu après plusieurs échanges entre les parties, les consorts [H] ont renoncé à venir le 13 avril 2024 “pour ne pas exposer des frais en pure perte” souhaitant que le déménagement s’inscrive dans un cadre impératif fixé par décision de justice.
- ces derniers ont finalement récupéré leurs meubles le 16 juillet 2024 par l’intermédiaire de Maître [U], commissaire de justice.
Il ne résulte pas de ces éléments, avec l'évidence requise en référé, que le retard pris dans le déménagement des meubles est imputable aux consorts [H] qui contestent leur responsabilité et indiquent à juste titre que celle-ci requiert une analyse relevant du seul juge du juge du fond.
Le principe et le quantum des préjudices revendiqués par Mme [S] sont en outre sérieusement contestables en ce qu’elle réclame principalement réparation de préjudices futurs et indemnisation de charges qui lui incombent en sa seule qualité de propriétaire de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 10].
Il n'y a donc pas davantage lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si les demandeurs ont agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou ont commis une erreur équivalente au dol.
Il n’est en l’espèce pas établi que les consorts [H] auraient abusé de leur droit d’ester en justice alors qu’ils ont saisi le juge des référés pour obtenir l'accès à l'appartement dans lequel étaient entreposés les meubles leurs revenant en vertu de l'acte de partage transactionnel, après l’échec d’un premier rendez-vous fixé dans le délai imparti.
Mme [S], qui ne démontre pas davantage le préjudice prétendument subi à hauteur de 5.000 euros, sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Succombant principalement à l'instance, Mme [A] [S] sera condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, les consorts [H] supporteront la charge de leurs frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande provisionnelle de Mme [J] [H], Mme [I] [H] et M. [F] [H].
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles de Mme [A] [S].
Condamnons Mme [A] [S] au paiement des dépens et la déboutons de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons Mme [J] [H], Mme [I] [H] et M. [F] [H] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article 492-1 du code de procédure civile ;
Fait à Paris le 24 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Frédérique MAREC