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Tribunal judiciaire, 24 septembre 2024. 24/00172

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00172

Date de décision :

24 septembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute : Chambre Commerciale N° RG 24/00172 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSCG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 SEPTEMBRE 2024 DEMANDERESSE la S.A.R.L. SUBMUSE, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 1 rue des messageries - 57000 METZ représentée par Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205 DÉFENDERESSE la S.A.R.L. SEB PROFESSIONAL FRANCE, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 16 rue Dubrunfaut - 75012 PARIS représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400, Me Frédérique CECCALDI, avocat au barreau de LYON, Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés, Assistée de Candice HANRIOT, Greffière Débats: à l'audience publique du 03 Septembre 2024 RG 24/172 Audience du 3 septembre 2024 Délibéré au 24 septembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SARL SUBMUSE exploite un commerce de vente de sandwichs et de boissons sur place et à emporter sous l'enseigne SUBWAY à METZ. La SARL SUBMUSE a conclu un contrat d'entretien et de maintenance portant sur une machine à café en date du 19 décembre 2018. Suite à une intervention en date du 22 décembre 2022 sur le matériel de la SARL SUBMUSE, les parties ont connu un différend portant sur le règlement d'une facture émise le 28 décembre 2022 par la SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE au titre de cette intervention, ce qui a conduit la SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE à " bloquer le compte " de la SARL SUBMUSE. Se prévalant du refus de la SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE d'exécuter ses prestations d'entretien et de maintenance convenues au contrat malgré de nombreuses relances, la SARL SUBMUSE a donc saisi la présente juridiction afin de contraindre sa cocontractante à exécuter ses obligations. * Par acte d'huissier en date du 16 février 2024, la SARL SUBMUSE a assigné la SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir : - CONDAMNER la société SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE a exécuté son contrat d'entretien et de maintenance sur la machine à café sise 1 rue des messageries 57000 METZ et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, - CONDAMNER la société SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE à la provision de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le préjudice subi, - CONDAMNER la société SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE aux entiers frais et dépens de la présente instance. La SARL SEB PROFESIONAL FRANCE a constitué avocat. Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE, au visa des articles 56 et 873 du Code de procédure civile, demande au tribunal de : A titre principal, - DECLARER l'assignation délivrée par la société SUBMUSE nulle, Subsidiairement, - DEBOUTER la société SUBMUSE de l'ensemble de ses demandes et DIRE n'y avoir lieu à référé, En tout état de cause, A titre reconventionnel, - CONDAMNER la société SUBMUSE à payer à la société SEB PROFESSIONNAL FRANCE la somme de 204 € à titre de provision, - CONDAMNER la même à une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions n° 2, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SARL SUBMUSE, au visa des articles 114 et suivants et de l'article 56 du Code de procédure civile, des articles 872 et 873 du Code de procédure civile ainsi que des articles 1217 et suivants du Code civil, demande au tribunal de déclarer l'assignation délivrée par la SARL SUBMUSE régulière et de rejeter l'exception de nullité pour vice de forme soulevée par la partie adverse et, pour le surplus, a réitéré ses demandes initiales. Par conclusion n° 2, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE, a réitéré l'ensemble de ses demandes initiales. A l'audience du 3 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS ET DECISION Sur l'exception de nullité de l'assignation La SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE invoque une exception de nullité de l'assignation en l'absence d'exposé des moyens en droit à l'appui de la demande de condamnation sous astreinte formulée par la SARL SUBMUSE. La défenderesse fait valoir que si la SARL SUBMUSE s'appuie désormais sur les articles 1217 et 1221 du Code civil, ces fondements textuels ne sont cependant pas de nature à fonder les demandes de la partie adverse en référé. Aux termes de l'article 56 du Code de procédure civile, l'assignation doit contenir, à peine de nullité, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. Le fait que, dans l'acte introductif d'instance, la demanderesse fasse état du refus de la SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE d'exécuter ses prestations d'entretien et de maintenance telles que convenues dans le contrat d'entretien et de maintenance conclu entre les parties et qu'elle demande la condamnation de la SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE sous astreinte à exécuter son obligation d'entretien et de maintenance suffit à définir l'objet de la demande et le fondement juridique de l'action. En outre, en vertu de l'article 114 du Code de procédure civile, la nullité doit être expressément prévue pour déclarer nul un acte de procédure pour vice de forme, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et elle ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Par ailleurs, l'article 115 du Code de procédure civile prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Or, en l'espèce, la SARL SUBMUSE a expressément indiqué dans son assignation que le litige résulte d'une inexécution contractuelle de la SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE consistant à avoir refusé d'exécuter ses prestations d'entretien et de maintenance sur le matériel objet du contrat d'entretien conclu entre les parties et demandé l'exécution par la défenderesse de ses obligations, elle a également visé au sein de conclusions postérieures, outre les articles 1217 et 1221 du Code civil, les articles 872 et 873 du Code de procédure civile et il y a lieu de relever que la SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE ne justifie d'aucun grief à l'appui de la nullité qu'elle invoque. En conséquence, l'exception de nullité de l'assignation dont se prévaut la SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE sera rejetée. Sur la demande d'exécution de l'obligation de faire Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du code civil dispose qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SARL SUBMUSE demande qu'il soit ordonné à la SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE d'exécuter le contrat litigieux et en particulier son obligation d'entretien et de maintenance de la machine à café, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'ordonnance. Il appartient donc à la SARL SUBMUSE de prouver l'obligation d'entretien et de maintenance de la SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE et à cette dernière de démontrer qu'elle en est libérée. Pour justifier sa demande, la SARL SUBMUSE s'appuie sur des " conditions particulières valant contrat d'entretien et de maintenance " conclu le 19 décembre 2018 entre la SARL SUBMUSE et la SARL WMF FRANCE au titre des prestations d'entretien et de maintenance sur une machine à café de marque WMF (pièce en demande n° 1). Il y a lieu de constater que la SARL SUBMUSE a attrait la SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE devant la présente juridiction, et non la SARL WMF FRANCE, sa cocontractante. La SARL SUBMUSE ne justifie pas de l'existence d'un lien contractuel entre les parties au litige. Toutefois, il y a lieu de relever que la SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE ne conteste pas être la cocontractante de la SARL SUBMUSE ni l'existence d'une obligation d'entretien et de maintenance à sa charge et invoque à son profit, dans le cadre de la présente procédure, les clauses du contrat d'entretien et de maintenance litigieux. A cet égard, la SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE se prévaut d'une contestation sérieuse et, pour justifier l'inexécution de son obligation d'entretien et de maintenance sur le matériel litigieux, invoque une exception d'inexécution tenant au fait que la SARL SUBMUSE ne lui a pas réglé une prestation exclue du contrat d'entretien et de maintenance. A l'appui de ses prétentions, la SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE produit les conditions particulières du contrat d'entretien et de maintenance en date du 19 décembre 2018 (pièce en défense n° 1) dont il résulte que : - Selon l'article 1 " Prestations d'entretien et de maintenance ", paragraphe 1-2 " Prestations complémentaires ", le prestataire pourra effectuer sur demande spécifique du client " les prestations exclues telles que ressortant de l'Article 6 des Conditions Générales de maintenance ", lesquelles " prestations complémentaires feront l'objet d'une facturation du déplacement, de la main d'œuvre, des pièces détachées et des produits de nettoyage " (page 1), - Selon l'article 2 " Rémunération du prestataire ", paragraphe 2-2 " Coût des prestations complémentaires ", " les éventuelles prestations complémentaires demandées par le client au prestataire, dans les conditions définies à l'article 1-2 ci-dessus lui seront facturées selon les tarifs en vigueur " (page 2), - Selon l'annexe 1 " Conditions générales de maintenance - Machines à café WMF ", article 6 " Exclusion du contrat ", paragraphe 6-1, figurent parmi les prestations exclues, " les interventions nécessitées en raison de dysfonctionnements faisant suite à des interventions techniques de réparation, d'entretien, de modifications ou de réorganisation de l'installation effectués par des personnes non habilitées par WMF FRANCE " (page 4). Or il y a lieu de constater que suivant bon d'intervention n° 7776057796 concernant l'ordre de service n° 7777124748 du 22 décembre 2022 signé par le commanditaire, un technicien de la SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE est intervenu " hors contrat " pour une réparation sur la machine à café de la SARL SUBMUSE et a " localisé le problème dans l'alimentation principale (robinet arrivée d'eau client fermé) + bac égouttoir ne se vidant pas (vidange à l'arrière de la machine surélevé dut à un déplacement de la machine sur la gauche) […] Le défaut de manipulation de la machine est à l'origine de la panne (déplacement de la machine sur la gauche pour installer un frigo à glace Ben and Jerry's) " (pièce en défense n° 2). La SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE produit également une facture n° 76341507 du 28 décembre 2022 au titre de la commande n° 7777124748 et de l'intervention n° 7776057796 du 22 décembre 2022 d'un montant de 204 € et adressée à la SARL SUBMUSE (pièce en défense n° 3). Il convient de relever que la SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE a réclamé à plusieurs reprises le règlement de sa facture et a " bloqué le compte " de la SARL SUBMUSE en l'absence de paiement, ce qui ressort de divers mails (pièces en défense n° 5, 6 et 11), mais que la SARL SUBMUSE s'y est fermement opposée et a contesté l'exclusion de la prestation au motif que l'intervention a eu lieu concernant un problème récurrent rencontré sur sa machine à café et non en raison d'une manipulation du matériel, ce qui résulte en particulier d'un mail du 24 janvier 2023 (pièces en défense n° 4, 5, 7, 8). Il y a lieu d'observer qu'aux termes d'échanges de mails entre les parties ainsi que de leurs conclusions, un désaccord les oppose sur la cause de l'intervention et du dysfonctionnement du matériel et, par voie de conséquence, sur l'exclusion ou non de la prestation effectuée de l'objet du contrat (pièce en défense n° 10). Il est constant qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu'objectivement, le droit en cause n'est pas sérieusement contestable. Or, en l'espèce, la nécessité d'examiner l'ensemble des éléments permettant d'apprécier l'exécution ou l'inexécution par les parties de leurs obligations contractuelles aux fins d'établir le bien-fondé ou non de l'exception d'inexécution soulevée par la SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE conduit à considérer qu'il existe en l'occurrence une contestation sérieuse qui conduirait le juge des référés à trancher le litige au principal, ce qui n'est pas en son pouvoir, le juge des référés étant juge de l'évidence. Il doit donc être considéré l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant de la demande d'exécution de l'obligation d'entretien et de maintenance de la SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE formulée par la SARL SUBMUSE, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé. Compte tenu de la contestation sérieuse relevée précédemment, il y a lieu de constater que le fait pour le juge des référés de statuer sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts formée par la SARL SUBMUSE concernant un préjudice constitué par le manque à gagner du fait d'une inexécution fautive par la SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE de ses obligations conduirait, par voie de conséquence, à trancher le fond du litige, ce qui n'est pas de la compétence du juge des référés, de sorte qu'il n'y a lieu à référé pour cette demande. Sur la demande reconventionnelle de provision La SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE réclame le paiement à titre provisionnel de la somme de 204 € au titre de la facture émise pour l'intervention susmentionnée. Il a d'ores et déjà été relevé que les parties sont en désaccord s'agissant de cette intervention, notamment sur le fait qu'elle soit " hors contrat " et qu'un règlement soit dû à ce titre. La nécessité d'examiner les clauses et d'interpréter le contrat aux fins de déterminer si la prestation réalisée constitue ou non une prestation exclue de l'objet du contrat et nécessitant un règlement, élément permettant au demeurant également d'établir le bien-fondé ou non de l'exception d'inexécution de la SARL SEB PROFESSIONAL FRANCE, conduit à considérer qu'il existe en l'occurrence une contestation sérieuse qui amènerait le juge des référés à trancher le litige au principal, ce qui n'est pas en son pouvoir, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande de provision. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution apportée au litige, les parties supporteront la charge de leurs propres dépens et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort : RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, REJETONS l'exception de nullité pour vice de forme de l'assignation ; CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses affectant le surplus des demandes formées par les parties ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formulées par les parties ; DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

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