Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/12317
N° Portalis 352J-W-B7F-CVGWV
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Mathieu COUËDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0775
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 6], représenté par son syndic, la société ARTCOP
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0837
Décision du 12 Novembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/12317 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGWV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier sis à [Localité 6] [Adresse 2] est soumis au régime juridique de la copropriété.
En 2013, la SCI du [Localité 1] (ci-après " la SCI du 13 ") a fait l'acquisition de différents lots de copropriété au sein de cet immeuble, réunis pour devenir le lot 43 constituant un local commercial en rez-de-chaussée et sous-sol.
Par procès-verbal du 21 février 2018, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a confié la gestion syndicale à Mme [F] [V] épouse [C], en qualité de syndic bénévole, pour une durée d'un an renouvelable.
Maître [T] [U] a été désignée par le président du tribunal judiciaire statuant sur requête, en qualité d'administrateur judiciaire par une première ordonnance du 31 août 2020.
L'assemblée générale du 04 septembre 2020 a par ailleurs désigné la société Moutard Pichot en qualité de syndic professionnel, pour une durée d'un an.
La SCI du 13 a agi en annulation de cette assemblée, l'affaire étant pendante devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris sous le n°RG n° 21/01030.
Par nouvelle ordonnance en date du 15 avril 2021, Maître [T] [U] a été de nouveau désignée en qualité d'administrateur judiciaire.
Décision du 12 Novembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/12317 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGWV
Suivant convocation en date du 17 juin 2021, Maître [T] [U] a convoqué les copropriétaires de l'immeuble en cause pour une assemblée générale devant se tenir uniquement par correspondance le vendredi 23 juillet 2021, au cours de laquelle la société Moutard Pichot a à nouveau été désignée en qualité de syndic de l'immeuble, avec un fin prévisible de mandat au 23 juillet 2022.
Par acte d'huissier délivré le 29 septembre 2021, auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé, la SCI du 13 a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause aux fins de :
" Vu les articles 10-1, 17 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9 et 11 du décret du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété de l'immeuble,
Vu les articles 22-2 à 22-5 de l'ordonnance du 25 mars 2020,
Vu l'ordonnance de désignation d'un administrateur judiciaire du 15 avril 2021 ;
Il est demandé au tribunal judiciaire de déclarer la Société Civile Immobilière du [Localité 1] recevable dans l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions et la déclarer fondée ;
Y faire droit ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
ANNULER l'assemblée générale en date du 23 juillet 2021 pour défaut de notification de la nomination de l'administrateur provisoire ;
ANNULER l'assemblée générale en date du 23 juillet 2021 tenue par correspondance rendue obligatoire ;
ANNULER la résolution 2-1 de l'assemblée générale en date du 23 juillet 2021 pour irrégularité de la désignation du syndic élu ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
DIRE que la requérante sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais et honoraires de cette procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 6] aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Mathieu Couëdo, avocat, dans les conditions de l'article 699 du CPC ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 6] à payer à la Société Civile Immobilière du [Localité 1] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ".
En substance, en soutien de sa demande principale en annulation de l'assemblée générale querellée en son entier, la SCI du 13 du défaut de notification, à son endroit, de l'ordonnance du 15 avril 2021 désignant Maître [T] [U] en qualité d'administrateur judiciaire, pour en déduire que l'assemblée convoquée par cette dernière du 23 juillet 2021 a été entachée d'irrégularité.
Elle se prévaut également de l'irrégularité du procès-verbal de tenue de cette assemblée, d'une part, et de la tenue de l'assemblée par correspondance uniquement alors que les textes applicables ne le prévoyaient qu'en cas d'impossibilité de recours au système de la visioconférence, et que tel n'était pas justifié, d'autre part.
A titre subsidiaire, la SCI du 13 sollicite l'annulation de la résolution 2-1 de l'assemblée générale querellée, se prévalant de l'irrégularité de la désignation du syndic élu.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 10 décembre 2021, mais aucun jeu d'écritures n'a été signifié dans les délais impartis par le juge de la mise en état.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 janvier 2024, fixant l'affaire à l'audience du 04 septembre 2024.
Par conclusions signifiées par RPVA le 02 septembre 2024, adressées au juge de la mise en état ainsi qu'au tribunal, le syndicat des copropriétaires sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, afin de lui permettre de conclure utilement, se prévalant de ce qu'ayant été dépourvu de représentant légal entre le 23 juillet 2022 et le 12 décembre 2023 il n'a pas été en mesure, durant cette période, de donner des instructions à son conseil afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure.
Par conclusions signifiées le 04 septembre 2024, adressées au juge de la mise en état, la SCI du 13 indique s'y opposer, excipant de l'absence de cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires ayant pu bénéficier à plusieurs reprises lors de la mise en état de délais pour conclure, dont il ne s'est pas utilement saisi, et contestant le moyen tiré de l'absence de représentant légal dès lors qu'il a pu, durant cette période, solliciter auprès du juge de la mise en état des renvois pour conclure.
La demande de rabat de clôture a été jointe au fond de l'affaire, avant l'ouverture des débats.
A l'issue desdits débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. "
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, " Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. "
Sur ce,
Il ressort des différents échanges ayant eu lieu durant la mise en état de l'affaire, entre les mois de janvier 2022 et janvier 2024, que le conseil du syndicat des copropriétaires a formulé, à plusieurs reprises des demandes de renvois, notamment pour conclure, et ce y compris durant la période où ledit syndicat prétend avoir été dans l'impossibilité de donner des instructions à son conseil.
Il s'en évince également qu'un ultime renvoi pour conclure lui a été accordé au mois de novembre 2023, et qu'aucune conclusion n'a néanmoins été signifiée dans le délai imparti.
Si le conseil saisi a indiqué, dans un message RPVA envoyé pour l'audience du 08 janvier 2024, qu'il " n'était plus en charge de ce dossier", il ne saurait en être tenu compte dès lors qu'en procédure écrite, un avocat constitué ne peut être considéré comme déchargé des intérêts de la partie pour laquelle il s'était constitué que " du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline ", comme édicté à l'alinéa 2 de l'article 419 du code de procédure civile.
Aucune cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile n'est dès lors caractérisée par le syndicat des copropriétaires au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, qui est donc rejetée.
Sur la demande principale d'annulation de l'assemblée générale en son entier
L'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 dispose : " Les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté (...) ".
Aux termes de l'article 22-2 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, venue adapter les règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la pandémie de Covid 19, et notamment aux contrats de syndic de copropriété :
" I.- Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'à un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues à l'article L.3131-13 du code de la santé publique, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique.
Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.
Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance ".
L'article 22-3 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 précise que:
" Lorsqu'il est fait application de l'article 22-2, il est dérogé aux dispositions des articles 9, 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 susvisé dans les conditions suivantes :
1° L'assemblée générale des copropriétaires est convoquée sans qu'un lieu de réunion soit déterminé, ni indiqué dans la convocation ;
2° La convocation précise que les copropriétaires ne peuvent participer à l'assemblée générale que par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance. Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, la convocation précise que les copropriétaires ne peuvent voter que par correspondance."
Il ressort des dispositions susvisées que, pendant la période d'état d'urgence sanitaire, le syndic a été autorisé à faire le choix d'une assemblée générale tenue uniquement au moyen d'un vote par correspondance, à la condition toutefois que le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'ait pas été possible, le but d'une assemblée générale étant en effet de permettre le libre débat entre tous les copropriétaires sur le fonctionnement et la vie de la copropriété.
Sur ce,
Il n'est versé aux débats aucun élément de preuve qui puisse permettre au tribunal de constater que le recours au système de visioconférence ou autre moyen de communication électronique équivalent, était impossible pour la tenue de l'assemblée générale querellée, et ce alors même qu'il s'agit en l'espèce d'une assemblée comprenant 6 copropriétaires.
Compte tenu de ces éléments et pour ce motif, l'assemblée générale du 23 juillet 2021 doit être annulée dans son intégralité, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens allégués.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, le syndicat des copropriétaires doit être condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Couëdo, ainsi qu'à régler à la SCI du 13 la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI du 13 sera en outre dispensée de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 08 janvier 2024,
PRONONCE l'annulation de l'assemblée générale du 23 juillet 2021 des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], dans son intégralité,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] à payer à la SCI du [Localité 1] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] aux dépens, dont distraction au profit de Me Mathieu Couëdo,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente