Cour de cassation, 25 janvier 1994. 90-43.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.634
Date de décision :
25 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., La Ville du Bois (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :
1 / du GARP, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2 / de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Derylias, demeurant ... (5e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat du GARP, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Roland X..., "conducteur offset", a créé la société Derylias, avec son père et ses deux frères ; qu'il est devenu gérant de la société en 1984 ;
qu'après la mise en redressement judiciaire le 30 juin 1986, puis la mise en liquidation judiciaire de la société, le 26 septembre 1988, M. X... a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir que soient fixées diverses créances salariales, avec la garantie de l'AGS ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en jugeant qu'aucun contrat de travail ne le liait à la société, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a constaté que l'ensemble de l'activité de l'entreprise étant placé sous la direction et la surveillance de l'administrateur judiciaire et que M. X... exerçait des fonctions techniques ; qu'en refusant, néanmoins, de reconnaître l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ainsi violé ; alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dire, d'une part, que l'ensemble de l'activité de l'entreprise était placé sous la direction et la surveillance de l'administrateur et, d'autre part, que M. X..., qui assurait seul le fonctionnement de l'entreprise, ne dépendait que de lui-même et n'était soumis à aucune subordination hiérarchique ; alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions soutenant que M. X... s'était vu remettre des feuilles de paie par le comptable sur instructions de l'administrateur, ce qui caractérisait la subordination, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans contradiction et répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que, dans l'exercice de ses fonctions techniques, M. X... ne dépendait que de lui-même ;
qu'elle a pu juger qu'aucun lien de subordination ne liait M. X... à la société et décider qu'il n'existait donc pas de contrat de travail ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le GARP et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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