Texte intégral
ARRET N°
du 28 novembre 2023
N° RG 22/00887
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFKU
S.A.R.L CHARPENTE ERIC NICOL
c/
1) [L] [J]
2) [N] [R], épouse [L]
3) S.A.S.U SOCOBOIS
4) S.A GENERALI IARD
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de TROYES.
La S.A.R.L Charpente Éric NICOL, société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 397 983 222, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélien CASAUBON, avocat au barreau de l'AUBE(SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES),
INTIMES :
1) Monsieur [J] [L], né le 19 décembre 1975, à [Localité 9] (NORD), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS (SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES),
2) Madame [R] [N], épouse [L], née le 16 décembre 1976, à [Localité 11] (AUBE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS (SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES),
3) la S.A.S.U SOCOBOIS, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital 1 537 200 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 672 880 937, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT - CAULIER RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES),
4) la S.A GENERALI IARD, société anonyme au capital de 336 872 976,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 602 062 481, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Xavier COLOMES, avocat au barreau de l'AUBE (SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Florence MATHIEU, conseillère,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats,
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2023, prorogé au 28 novembre 2023.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [L] et son épouse, Madame [R] [N], ont confié à la société CRMI la construction d'une maison individuelle sise [Adresse 10], pour un coût global de 108.190 euros.
La SARL CHARPENTE ERIC NICOL est intervenue pour les travaux de charpente-couverture, suivant marché du 16 mars 2003 d'un montant de 15.755,00 euros.
Pour la réalisation de cette mission, la société CHARPENTE ERIC NICOL s'est approvisionnée auprès de la société SOCOBOIS, qui devait alors lui fournir le bois nécessaire déjà traité contre les attaques d'insectes xylophages.
Les travaux ont débuté en octobre 2003 et la réception sans réserve a été effectuée le 29 octobre 2004.
Au cours de l'année 2008, les époux [L] ont constaté la présence d'insectes xylophages dans plusieurs éléments de la charpente, contacté la société CHARPENTE ERIC NICOL qui a procédé au remplacement du blochet qui avait été cassé, ainsi qu'au traitement de la jambe de force sur laquelle il existait de fortes présomptions d'attaque.
Ce traitement ayant été inefficace, les époux [L] ont fait appel à la société DEBOVE HABITAT 10, spécialisée dans le traitement des parasites xylophages.
Ce nouveau traitement ayant été inefficace, les époux [L] ont alors missionné un technicien amiable en la personne de Monsieur [S], qui a organisé une réunion contradictoire le 19 janvier 2012, sans que celle-ci ne permette d'identifier une solution.
Saisi à la requête des époux [L], le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes, par une décision du 26 mars 2013 a ordonné une mesure d'expertise.
L'expert, Monsieur [X] a déposé son rapport le 26 avril 2018.
Par actes d'huissier en date des 18 et 19 septembre 2019, les époux [L] ont fait assigner les sociétés CHARPENTE ERIC NICOL et SOCOBOIS devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins de voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
- 900,00 € TTC au titre du remplacement de la jambe de force,
- 16.891,27 TTC au titre des travaux d'échafaudage, dépose de la couverture, étanchéité et repose de la couverture,
- 2.202,33 € TTC au titre de la dépose et repose des panneaux solaires,
- 14.794,80 € au titre de la protection de tous les ouvrages, ouverture des plâtreries sous charpente et refermeture complète,
- 5.498,59 € au titre du traitement curatif des bois de charpente,
- 11.008,80 € TTC au titre de la mise à nu des bois de charpente, remise en peinture des plâtreries impactées et des bois de charpente apparents,
- 629,20 € TTC au titre du nettoyage complet de fin de chantier,
- 5.580,00 € au titre des honoraires du maître d''uvre,
- 279,06 € TTC au titre du remboursement du traitement curatif réglés par les époux [L] avant expertise judiciaire,
- 8.400,00 € au titre des frais de relogement de la famille [L],
- 1.794,00 € au titre du remboursement des frais d'expertise privée,
- 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
La compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de la société CHARPENTE ERIC NICOL, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné solidairement la société CHARPENTE ERIC NICOL et la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD à payer à Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes :
* 11.752,70 € au titre des travaux de reprise,
* 1.000,00 € au titre des frais de relogement,
- condamné la société CHARPENTE ERIC NICOL à payer à Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes :
* 279,06 € au titre des travaux effectués par la société DEVOVE HABITAT,
* 1.794,00 € au titre des frais d'expertise privée,
- débouté les époux [L] du surplus de leurs demandes, s'agissant notamment de celles dirigées contre la société SOCOBOIS,
- condamné la compagnie GENERALI IARD à garantir la SARL CHARPENTE ERIC NICOL des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des travaux de reprise et des frais de relogement,
- condamné la société CHARPENTE ERIC NICOL à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 5.000,00 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné les époux [L] à payer à la SASU SOCOBOIS la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les dépens exposés par cette dernière.
Par un acte en date du 25 avril 2022, la société CHARPENTE ERIC NICOL a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance d'incident du 8 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par la société CHARPENTE ERIC NICOL à l'encontre de la SASU SOCOBOIS et a débouté les époux [L] de leur demande de radiation.
Par une ordonnance d'incident du 2 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel incident formé par les époux [L] à l'encontre de la SASU SOCOBOIS et condamné cette dernière aux dépens de l'incident.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 3 mars 2023, les époux [L] concluent à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a écarté la responsabilité décennale de la SASU SOCOBOIS et entériné le chiffrage retenu par l'expert et demandent à la cour de :
- condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale la SARL CHARPENTE ERIC NICOL et son assureur, la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, et la SASU SOCOBOIS à leur payer les sommes suivantes :
- 900,00 € TTC au titre du remplacement de la jambe de force,
- 16.891,27 TTC au titre des travaux d'échafaudage, dépose de la couverture, étanchéité et repose de la couverture,
- 2.202,33 € TTC au titre dela dépose et repose des panneaux solaires,
- 14.794,80 € au titre de la protection de tous les ouvrages, ouverture des plâtreries sous charpente et refermeture complète,
- 5.498,59 € au titre du traitement curatif des bois de charpente,
- 11.008,80 € TTC au titre de la mise à nu des bois de charpente, remise en peinture des plâtreries impactées et des bois de charpente apparents,
- 629,20 € TTC au titre du nettoyage complet de fin de chantier,
- 5.580,00 € au titre des honoraires du maître d''uvre,
- 279,06 € TTC au titre du remboursement du traitement curatif réglés par les époux [L] avant expertise judiciaire,
- 8.400,00 € au titre des frais de relogement de la famille [L],
- 1.794,00 € au titre du remboursement des frais d'expertise privée.
Subsidiairement, ils réclament le paiement solidaire des mêmes sommes, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, s'agissant de la SASU SOCOBOIS.
Ils sollicitent en outre le paiement de la somme de 5.000 euros par tous succombants à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
À titre liminaire, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, ils exposent que la société CHARPENTE ERIC NICOL, qui devant le tribunal a demandé l'homologation du rapport d'expertise est irrecevable devant la cour à contester sa responsabilité.
Ils font valoir que :
- la SARL CHARPENTE ERIC NICOL est responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil en sa qualité de constructeur de l'ouvrage ou d'un élément constitutif de ce dernier le rendant impropre à sa destination,
- la SASU SOCOBOIS est responsable sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil au titre des équipements conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance. À défaut, elle serait tenue sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Ils estiment qu'aucune des deux sociétés n'ayant pris la mesure de la situation, celles-ci sont solidairement tenues de la totalité des préjudices, et non dans les conditions de partage de responsabilité telles que retenues par l'expert judiciaire.
S'agissant des travaux de reprise, ils produisent un nouveau devis et soutiennent que lesdits travaux sont conformes à la nécessité de procéder à des travaux curatifs de la charpente impliquant de déposer la totalité de la couverture en ce compris les panneaux solaires et à ouvrir les plâtreries, ce qui n'est pas envisagé dans le cadre du devis retenu par Monsieur [X].
Ils soutiennent que la responsabilité de la SASU SOCOBOIS est décennale dans la mesure où le rabotage réalisé sur des lames de bois par la société CHARPENTE ERIC NICOL constituait des ajustements rendus nécessaires dans la réalisation de la pose, sans affecter la structure même des lames, ni même entraîner une altération de leur substance.
Ils précisent que la SASU SOCOBOIS a été incapable d'apporter des précisions sur le traitement utilisé lors des opérations d'expertise et insistent sur le fait que l'expert judiciaire a relevé une très grande probabilité de contamination lors de la livraison.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 25 juillet 2022, la SARL CHARPENTE ERIC NICOL conclut à l'infirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire, demande à la cour d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire rendu par Monsieur [X] le 26 avril 2018, à savoir :
- 11.752,70 euros au titre des travaux de remise en état,
- 1.000 euros au titre des frais de relogement,
- responsabilité de la SARL CHARPENTE ERIC NICOL limitée à 40% du préjudice.
Elle réclame en outre la condamnation de sa compagnie d'assurance GENERALI à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ainsi que la condamnation in solidum des époux [L] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose qu'elle a précisé à l'expert qu'elle avait procédé à un second traitement des bois après rabotage par l'utilisation du produit Xylophène.
Elle estime que les désordres préexistaient à son intervention et n'étaient pas décelables par elle.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 janvier 2023, la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD conclut à l'infirmation du jugement déféré, faute de désordres de nature décennale survenus dans le délai d'épreuve de 10 ans à compter de la réception, et demande à la cour de condamner la société CHARPENTE ERIC NICOL à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Subsidiairement, elle demande à la cour de limiter la condamnation de la société CHARPENTE ERIC NICOL à hauteur de 40% des condamnations.
Elle soutient que l'atteinte à la solidarité de la charpente n'a pas été démontrée entre le 29 octobre 2004 et le 29 octobre 2014.
Elle estime que le sinistre est entièrement causé par la qualité du bois fourni par la SASU SOCOBOIS qui n'a pas été bien traité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 23 janvier 2023, la SASU SOCOBOIS conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la société CHARPENTE ERIC NICOL à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétible. À titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société CHARPENTE ERIC NICOL à relever et garantir les condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article1240 du code civil.
Elle expose que les bois fabriqués fournis par ses soins ont été traités en amont, et par deux fois en atelier.
Elle fait valoir que tout élément de charpente faisant l'objet d'un rabotage doit être de nouveau retraité par le charpentier, le client final, l'unique fait de raboter les bois annulant le procédé de protection.
Elle estime que la facture du 6 octobre 2003 du produit Xylhydro communiquée pour la première fois en appel par la société CHARPENTE ERIC NICOL ne démontre pas que ledit produit a été acheté pour le chantier dont s'agit et a été appliqué sur la charpente après rabotage.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'appel de la société CHARPENTE ERIC NICOL est irrecevable à l'encontre de la SASU SOCOBOIS.
*Sur l'origine et la qualification des désordres :
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d' équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Constitue un ouvrage au sens de cet article, toute construction mettant en 'uvre des techniques du bâtiment et se caractérisant par un ancrage définitif au sol ou à un ouvrage existant.
L'article 1792-1 du même code précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire,
3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Il est constant que ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Il appartient aux juges du fond de constater que l'atteinte à la destination de l'ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal.
L'atteinte à la solidité de l'ouvrage s'entend de sa destruction actuelle ou d'une menace de destruction (défaut de solidité, chute, effondrement '). La réalisation d'un risque certain doit se révéler dans le délai de 10 ans à compter de la réception.
Il appartient donc aux époux [L] de démontrer l'atteinte certaine à la solidité de la charpente dans le délai d'épreuve compris entre le 29 octobre 2004 et le 29 octobre 2014.
En l'espèce, l'expert judiciaire, Monsieur [X], désigné le 10 juillet 2015, soit postérieurement au délai d'épreuve expose que : « la solidité de la charpente ne semble pas atteinte pour l'instant. Ce n'est pas une certitude aujourd'hui. Mais à l'avenir ' Car il est aussi très vrai de dire que les désordres engendrés par les parasites xylophages ne se révèlent qu'à plus ou moins long terme et parfois seulement lorsque ces désordres se révèlent catastrophiques. Il s'agit donc d'une affaire importante et qu'il n'est pas possible dans le cas présent de prendre le risque potentiellement élevé d'une contamination générale de la charpente, et toutes ses conséquences. Il ne s'agit là aucunement de travaux somptuaires mais simplement d'assurer la sécurité de l'immeuble et de ses occupants ».
Il rappelle également que les contrôles réalisés n'ont porté que sur les parties visibles et accessibles de la charpente, soit une petite partie de bois.
S'il résulte des opérations d'expertise judiciaire que la présence circonscrite d'insectes xylophages dans la charpente a été révélée en octobre 2012 lors de l'expertise amiable, toutefois l'expert judiciaire n'a pas constaté une atteinte réelle à la solidité de l'ouvrage ni au vu des éléments recueillis en 2012, ni en 2018 lors de la rédaction de son rapport. Par ailleurs, les époux [L] ne produisent pas d'autres pièces permettant d'établir la réalisation du risque d'infestation des bois par ces insectes à l'ensemble de la structure, avant le 29 octobre 2014.
Dans ces conditions, la cour, à la différence du tribunal, relève que les désordres précités dénoncés par les époux [L] ne présentent pas le degré de gravité exigé par les dispositions de l'article 1792 du code civil dans le délai décennal.
Dès lors, le caractère décennal des désordres n'étant pas démontré, les époux [L] ne sont pas fondés à engager la responsabilité décennale de la société CHARPENTE ERIC NICOL et de son assureur la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, ni celle de la SASU SOCOBOIS.
S'agissant de la responsabilité délictuelle invoquée par les époux [L] à l'encontre de la SASU SOCOBOIS qui a fourni les pièces de bois de la charpente litigieuse, il appartient aux maîtres d'ouvrage, sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil de démontrer l'existence d'une faute certaine commise par la SASU SOCOBOIS en lien direct et certain avec la présence d'insectes xylophages découverte dans une partie circonscrite de la charpente de leur maison.
En l'espèce, la SASU SOCOBOIS démontre que certaines des pièces de bois qu'elle a fournies à la société CHARPENTE ERIC NICOL ont dû être adaptées à la destination spécifique de la charpente à travers des modifications par sciage et rabotage avant mise en 'uvre, et l'expert d'écrire « Ce qui signifie qu'à la suite du rabotage, les effets du traitement préventif par trempage se trouvent annihilés ».
Dans la mesure où il n'est pas clairement établi le siège de la naissance de l'infestation (sur les lames brutes ou sur les lames adaptées), la cour estime que la preuve que ce siège est situé dans les lames non rabotées n'est pas rapportée. En effet, la société CHARPENTE ERIC NICOL ne prouve pas avoir appliqué un nouveau traitement sur les bois rabotés, la facture d'achat du 6 octobre 2003 du produit « MULTIX INCOLORE » communiquée devant la cour ne permet pas de justifier de l'application dudit produit sur les lames rabotées.
Dès lors, la société CHARPENTE ERIC NICOL ayant modifié une parties des lames livrées et ne justifiant pas avoir appliqué un nouveau traitement sur les lames rabotées, et d'autre part, les parasites et larves encore vivantes ayant été découverts par Monsieur [L] en périphérie de la charpente lors de l'aménagement des combles sur des lames ayant été rabotées, la cour estime qu'une simple présomption de défaillance de la société SOCOBOIS est insuffisante pour caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Dans ces conditions, il convient de constater la carence des époux [L] dans l'administration de la preuve s'agissant de la responsabilité de la SASU SOCOBOIS.
Par conséquent, il convient de débouter les époux [L] de toutes leurs demandes en responsabilité et en paiement formées à l'encontre des sociétés CHARPENTE ERIC NICOL et SOCOBOIS et de leurs assureurs et d'infirmer le jugement déféré de ces chefs.
*Sur les demandes accessoires :
Eu égard aux circonstances de l'espèce, à savoir la présence incontestable d'insectes xylophages dans la charpente fournie et posée par la société CHARPENTE ERIC NICOL, il convient de condamner cette dernière aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
La nature de l'affaire et la solution donnée au présent litige commandent de débouter toutes les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [L] et son épouse, Madame [R] [N], de leurs demandes en paiement formées à l'encontre de la SASU SOCOBOIS.
Et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [J] [L] et son épouse, Madame [R] [N], de leurs demandes en paiement formées à l'encontre de la société CHARPENTE ERIC NICOL et la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD.
Déboute toutes les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SARL CHARPENTE ERIC NICOL aux dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.
Le greffier, La présidente de chambre,