Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11349 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7LP
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2022 - tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 20/04278
APPELANTE
Madame [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Maxence GALLO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Assistée par Me Manon BERLET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 décembre 2015 à [Localité 6], Mme [X] [B], piéton, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
Les Docteurs [M] et [J] qui ont procédé à l'expertise médicale contradictoire de Mme [B], les 4 octobre 2016 et 14 novembre 2017, ont conclu à l'absence de consolidation de son état.
Le 6 juin 2019, une expertise médicale amiable contradictoire a été réalisée par les Docteurs [W] et [G] qui ont convenu de faire examiner Mme [B] par le Docteur [N], psychiatre.
A la suite de l'expertise du Docteur [N] du 17 novembre 2019, les Docteurs [W] et [G] ont remis leur rapport définitif le 14 février 2020.
Par exploits des 12, 13 et 14 mai 2020, Mme [B] a fait assigner la société Allianz, la société AG2R La Mondiale et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM), tiers payeurs, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
La société AG2R Prévoyance est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 10 mai 2022, cette juridiction a :
- mis hors de cause la société AG2R La Mondiale,
- déclaré la société AG2R Prévoyance recevable en son intervention volontaire,
- dit que le droit à indemnisation de Mme [B] des suites de l'accident de la circulation survenu le 19 décembre 2015 est entier et que la société Allianz doit être condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident,
- condamné la société Allianz à payer à Mme [B] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
* dépenses de santé restées à charge : 2 870,27 euros
* frais divers : 3 920,28 euros
* tierce personne provisoire : 23 652 euros
* pertes de gains professionnels actuels : 8 880,47 euros
* dépenses de santé futures : 331,9 euros
* tierce personne future : 302 701,92 euros
* pertes de gains professionnels futurs : 48 437,07 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 8 158,05 euros
* souffrances endurées : 28 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 64 380 euros
* préjudice d'agrément : 5 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
* préjudice sexuel : 8 000 euros,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- dit qu'il convient de déduire de ces sommes les provisions versées à hauteur de 44 473,62 euros,
- réservé le poste d'aménagement du logement et les dépenses de santé futures relatives à la psychothérapie,
- condamné la société Allianz à payer à Mme [B] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 21 septembre 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 14 juillet 2020 au 21 septembre 2021,
- condamné la société Allianz à payer à la société AG2R Prévoyance la somme de 15 989,18 euros au titre de son recours subrogatoire relatif aux pertes de gains professionnels actuels, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021,
- condamné la société Allianz à payer à la société AG2R Prévoyance la somme de 67 503,2 euros au titre de son recours subrogatoire relatif aux pertes de gains professionnels futurs, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021,
- ordonné la capitalisation des intérêts pour les sommes allouées au titre du recours subrogatoire de la société AG2R Prévoyance,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
- condamné la société Allianz aux dépens et dit que Maître [E] [P] pourra les recouvrer directement pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- limité l'exécution provisoire de droit à hauteur des deux tiers des indemnités allouées et du recours subrogatoire de la société AG2R Prévoyance,
- dit que l'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 16 juin 2022, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 21 septembre 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 14 juillet 2020 et jusqu'au 21 septembre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions de Mme [B], notifiées le 6 janvier 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances et 1343-2 du code civil, de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 mai 2022 sur le chef contesté et de :
- condamner la société Allianz à la sanction des intérêts au double du taux légal des articles L. 211-13 et suivants du code des assurances, sur les indemnités liquidées par le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 mai 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, depuis le 19 août 2016 jusqu'au 10 mai 2022, avec anatocisme à compter du 19 août 2017,
- condamner la société Allianz à verser à Mme [B] une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz aux entiers dépens de l'appel, dont distraction au profit de Me Jeanne Baechlin qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions n° 2 de la société Allianz, notifiées le 5 avril 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile et L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Allianz à payer à Mme [B] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 21 septembre 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 14 juillet 2020 au 21 septembre 2021,
- débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- débouter purement et simplement Mme [B] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Ghislain Dechezleprêtre.
Il convient de préciser que la société AG2R LA Mondiale et la CPAM n'ont pas été intimées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le doublement du taux de l'intérêt légal
Le tribunal, après avoir estimé que l'offre de la société Allianz formulée par voie de conclusions du 21 septembre 2021 avait valablement interrompu le cours des intérêts au double du taux légal, a appliqué la sanction prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, du 14 juillet 2020 - date d'échéance du délai de 5 mois à compter de la connaissance par l'assureur de la consolidation de la victime - jusqu'au 21 septembre 2021 sur le montant de l'offre effectuée le 21 septembre 2021.
Mme [B] sollicite, en infirmation du jugement, la condamnation de la société Allianz à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées par le jugement du 10 mai 2022, avant déduction des provisions et de la créance des organismes sociaux, à compter du 19 août 2016 - date de l'expiration du délai de huit mois après l'accident - et jusqu'au 10 mai 2022.
Elle se prévaut de l'absence d'offre provisionnelle complète et non manifestement insuffisante en soulignant que les provisions versées en mars 2016, juin 2016, octobre 2016 et juin 2018 ne sont rattachées à aucun poste de préjudice et que le procès verbal transactionnel du 12 décembre 2019 est incomplet et manifestement insuffisant.
Elle souligne que l'offre définitive de la société Allianz faite par voie de conclusions du 21 septembre 2021, est également incomplète, pour ne pas proposer de somme au titre des préjudices de perte de gains professionnels futurs et d'agrément, et est manifestement insuffisante.
La société Allianz conclut à la confirmation du jugement en se prévalant des provisions versées à la suite d'accords transactionnels et du caractère complet et non manifestement insuffisant de son offre définitive formulée par voie de conclusions notifiées le 21 septembre 2021.
Elle précise avoir proposé dans ses conclusions, une indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de Mme [B] qui s'est révélée nulle après imputation de la créance des tiers payeurs. En ce qui concerne, le préjudice d'agrément, elle précise avoir formulé une offre sous réserve de la preuve par Mme [B] de l'existence de ce préjudice.
Elle conteste enfin le caractère insuffisant de son offre évaluée en fonction des éléments dont elle disposait notamment quant à l'évaluation du besoin d'assistance par tierce personne définitive, de la perte de chance de gains professionnels futurs et de l'âge du départ à la retraite de Mme [B].
***
En application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
La société Allianz, avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à Mme [B], dont l'état n'était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l'accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.
L'accident s'étant produit le 19 décembre 2015, la société Allianz devait faire une offre provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 19 août 2016, ce qu'elle n'a pas fait, puisque sa première offre provisionnelle détaillée date du 12 décembre 2019, étant observé que les provisions précédemment versées par la société Allianz ne la dispensait pas de l'obligation de formuler une telle offre.
La société Allianz encourt ainsi la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances à compter du 20 août 2016.
Le rapport d'expertise amiable contradictoire des Docteurs [W] et [G] fixant la consolidation au 14 août 2018 a été établi le 14 février 2020, de sorte que la société Allianz qui ne conteste pas en avoir eu connaissance à cette date, devait formuler une offre d'indemnisation définitive portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 14 juillet 2020.
La première offre d'indemnisation définitive de la société Allianz a été formulée par voie de conclusions notifiées le 21 septembre 2021.
Aux termes de ces écritures, la société Allianz a bien formulé une offre d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 93 021,69 euros qui a été intégralement absorbée par la créance de la CPAM (73 796,50 euros) et de la société AG2R prévoyance (52 961,78 euros). En revanche, dans le dispositif de ses conclusions, elle a offert la somme de zéro euro en indemnisation du préjudice d'agrément de Mme [B] alors que les Docteurs [W] et [G] ont retenu, dans leur rapport du 14 février 2020, un « retentissement sur les activités d'agrément : pour les activités justifiant d'appuis répétés ou de marche ».
Il en résulte que l'offre formulée par la société Allianz le 21 septembre 2021 est incomplète sachant que le fait que soit précisé dans la motivation de ses écritures, au titre du préjudice d'agrément, que « dans l'hypothèse où Mme [B] verserait des éléments de preuve convaincants, la société Allianz proposerait d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros » ne saurait s'analyser en une offre d'indemnisation alors qu'il incombait à la société Allianz si elle s'estimait insuffisant informée de formuler une demande de renseignement dans les formes et conditions prévues à l'article R. 211-39 du code des assurances, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.
Est également incomplète, l'offre d'indemnisation formulée par la société Allianz dans son second jeu de conclusions notifié le 26 octobre 2021 dont le dispositif est identique.
Ces offres incomplètes équivalant à une absence d'offre, il résulte des motifs qui précèdent que la société Allianz doit être condamnée à verser à Mme [B] les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités définitivement fixées par le jugement du 10 mai 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20 août 2016 et jusqu'au 10 mai 2022, compte tenu des limites de la demande.
Sur l'anatocisme
Les intérêts au double du taux légal ayant la nature d'intérêts moratoires, il y a lieu de prévoir, conformément à la demande de Mme [B], qu'il seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'application de l'article L. 211-14 du code des assurances
Dans ses conclusions, Mme [B] fait valoir que l'article L. 211-14 du code des assurances est applicable et qu'il est loisible à la cour de condamner la société Allianz à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme au plus égale à 15% de l'indemnité allouée.
La société Allianz ne formule aucune observation à ce titre.
Sur ce, aux termes de l'article L. 211-14 du code des assurances « Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne l'assureur d'office à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15% de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ».
Il résulte de ce texte que la pénalité légale qu'il prévoit au bénéfice du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est prononcée d'office par le juge en cas d'offre manifestement insuffisante, étant observé que l'absence d'offre constitue une offre manifestement insuffisante au sens de l'article L. 211-14 du code des assurances.
Les offres d'indemnisation du 21 septembre 2021 et du 26 octobre 2021 équivalant à une absence d'offre, il convient de condamner la société Allianz à payer au FGAO une somme correspondant à 2 % du montant des indemnités allouées.
Sur les demandes accessoires
La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à Mme [B] une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel,
- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à payer à Mme [X] [B] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 21 septembre 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 14 juillet 2020 et jusqu'au 21 septembre 2021,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
- Condamne la société Allianz IARD à payer à Mme [X] [B] les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités définitivement fixées par le jugement du 10 mai 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20 août 2016 et jusqu'au 10 mai 2022, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamne la société Allianz IARD à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application de l'article L. 211-14 du code des assurances, une somme correspondant à 2 % du montant des indemnités allouées,
- Condamne la société Allianz IARD à payer à Mme [X] [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
- Condamne la société Allianz IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE