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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 22/12353

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/12353

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/12353 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYD7V N° MINUTE : Assignation du : 14 Septembre 2022 JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDERESSE Société [8], prise en la personne de son gérant en exercice [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Antoine MARGER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0463, Me Julie HELD, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS, [Adresse 3] DÉFENDERESSE S.C.P. [5], COMMISSAIRES DE JUSTICE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0522 Décision du 18 Décembre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/12353 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYD7V COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé DÉBATS A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique Monsieur Benoît CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société L'Agence [6] a notamment pour activité la gestion locative de biens à usage d'habitation. Elle était notamment en charge d'un local d'habitation à [Localité 2], donné à bail par Madame [S] [H] à Madame [B] [M]. Le paiement des loyers était garanti à Madame [H] par l'Agence [6]. Une caution bancaire était conclue le 23 mars 2018 avec la société [7]. Madame [M] a cessé de s'acquitter des loyers à partir d'août 2019. Par courriel du 27 septembre 2019, l'Agence [6] a demandé à la SCP [5], huissiers de justice, de délivrer un commandement de payer à Madame [M]. L'étude d'huissiers a interrogé l'Agence [6] par courriel du 8 octobre 2019 sur l'opportunité de mettre en cause la caution. L'Agence [6] a répondu par l'affirmative le 16 octobre 2019. Le 25 octobre 2019, l'étude d'huissiers a dénoncé le commandement de payer à la société [7]. Madame [M] ne s'acquittant pas des sommes dues, une procédure était engagée devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans à son encontre et à l'encontre de la société [7]. Par ordonnance du 10 mars 2020, le juge des référés a déclaré les demandes irrecevables. Une nouvelle assignation était délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 17 juin 2021. La société [7] contestait l'application de sa garantie, au motif que le délai contractuel de dénonciation du commandement de payer n'avait pas été respecté. A la suite de ces écritures, la bailleresse Madame [H] se désistait de ses demandes à l'égard de la société [7]. Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge des contentieux de la protection constatait l'acquisition de la clause résolutoire le 4 décembre 2019, ordonnait l'expulsion de Madame [M] et la condamnait à une indemnité d'occupation et au versement de la somme de 9 563,98€. Estimant que l'étude d'huissiers avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, l'Agence [6] l'a fait assigner par acte du 19 novembre 2021 devant le tribunal judiciaire d'Orléans. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans a renvoyé l'examen de l'affaire devant ce tribunal, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, par ordonnance du 14 septembre 2022. Par dernières conclusions du 2 juin 2023, l'Agence [6] demande au tribunal de condamner la société [5] au paiement de 12 059,79€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation. Elle sollicite également sa condamnation aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Julie Held-Sutter, ainsi qu'au paiement de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'Agence [6] expose avoir directement mandaté la société [5] pour mettre en œuvre la procédure d'expulsion locative et, en premier lieu, pour assurer la délivrance d'un commandement de payer efficace à l'égard de la locataire et de la caution. Elle soutient à titre principal que la responsabilité de la défenderesse est engagée sur le fondement de l'article 1991 du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement des article 1240 et 1241 du même code. Elle reproche à la société [5] de ne pas avoir instrumenté le commandement de payer à l'égard de la caution dans un délai de quinze jours (soit le 18 octobre 2019). Elle souligne que le bail d'habitation, transmis à l'étude d'huissiers en même temps que la demande de délivrance du commandement de payer, incluait l'acte de cautionnement bancaire. En l'espèce, le commandement a été dénoncé le 25 octobre 2019, soit 7 jours trop tard. A défaut, elle souligne qu'il appartenait à l'huissier de l'interroger sur une telle dénonciation et d'attirer son attention sur la nécessité de mettre en œuvre cette diligence. Elle précise que le cautionnement devait contractuellement être mis en jeu par courrier recommandé dans un délai de 30 jours suivant la date d'effet de la résiliation du bail, c'est-à-dire avant le 2 janvier 2020. Elle souligne que la date d'acquisition de la clause résolutoire était connue, s'agissant d'une acquisition de plein droit dans un délai de deux mois à compter du commandement de payer, le juge constatant cette acquisition sans pouvoir la repousser. L'Agence [6] expose que ces fautes lui ont fait perdre le bénéfice de la caution. Elle soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir demandé de paiement à la société [7], cette société ayant conclu devant le juge des référés que l'agence n'était plus en mesure de se prévaloir de la caution. Elle expose justifier de poursuites à l'encontre de la locataire, n'ayant permis d'appréhender que des sommes modiques. Elle précise que le montant de la garantie de la caution s'élevait à 9 512,654€, soit 18 mois de loyer après révision, mais qu'il est possible de solliciter l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice, s'agissant d'une demande indemnitaire. Elle demande par conséquent l'indemnisation des loyers impayés qu'elle a versés à la propriétaire du bien, ainsi que les frais de la procédure de résiliation du bail. Par dernières conclusions du 19 septembre 2023, la société [5] demande au tribunal de débouter l'Agence [6] de ses demandes, de la condamner aux dépens et au paiement de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [5] expose que l'Agence [6] n'a agi qu'en qualité de mandataire de la bailleresse, Madame [H]. Il n'existe donc pas de mandat entre elles. Or la présente procédure a été engagée par la demanderesse en son nom propre, alors que la bailleresse ne fait pas état d'un préjudice. Elle devra donc être déboutée sur le fondement du mandat. La société [5] soutient ne pas avoir été mandatée, ni avoir reçu des indications, concernant une éventuelle action à l'encontre de la caution. Une fois informée qu'il fallait dénoncer le commandement de payer, il était trop tard pour agir. Elle conteste donc toute faute sur ce point. Concernant l'absence de mise en jeu de la caution dans les 30 jours suivants la date d'effet de résiliation du bail, elle soutient que la date de cette résiliation n'est connue avec certitude qu'avec la date de la décision judiciaire. Ce n'est donc qu'après cette décision que la caution doit être informée. Elle soutient par ailleurs qu'il appartenait à la demanderesse d'adresser la demande en paiement. Elle ajoute que l'action au fond contre la caution pouvait être menée. Elle souligne que le montant de la caution était contractuellement plafonné à 9 090€ en principal, intérêts, frais et accessoires compris. Elle précise que les décomptes produits sont confus. Elle fait valoir que des postes de dépenses n'étaient pas couverts par la caution, en particulier la reprise des dégradations ou une régularisation sur la taxe sur les ordures ménagères pour l'année 2018. Elle relève que la demanderesse ne justifie pas des démarches entreprises à l'encontre de la locataire pour recouvrer les loyers impayés, qui est propriétaire d'un bien immobilier. Elle expose que l'Agence [6] a probablement souscrit une assurance pour couvrir la garantie vis-à-vis de la bailleresse. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la responsabilité de la société [5] 1.1 Sur le fondement juridique La nature de la responsabilité civile du commissaire de justice à l'égard de son client dépend de la mission accomplie. Dès lors qu'il lui est reproché un manquement dans l'exercice de ses fonctions légales, sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel prévu par les articles 1240 et 1241 du code civil. Dans les autres cas, la responsabilité du commissaire de justice est fondée sur les dispositions de l'article 1991 du code civil. En l'espèce, la délivrance d'un commandement de payer est prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, de même que sa signification à la caution. Il résulte de cette disposition que le commandement de payer doit être délivré par un commissaire de justice. Agissant ainsi dans le cadre d'un monopole légal et donc en tant qu'officier ministériel, la responsabilité du commissaire de justice est susceptible d'être recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle. En revanche, la mise en cause de la caution n'est pas conditionnée à l'intervention d'un commissaire de justice. Sa responsabilité est donc fondée sur les articles 1991 et suivants du code civil. Les manquements allégués seront examinés sous ces deux fondements juridiques différents. Il convient toutefois de préciser que dans ces deux hypothèses, l'huissier de justice est tenu d'assurer la validité et l'efficacité de l'opération à laquelle il prête son concours, sauf à répondre, à l'égard de son client, des conséquences préjudiciables des manquements éventuels dans l'exécution de sa mission, sans possibilité de s'exonérer, même partiellement, en invoquant le fait d'un tiers, même professionnel. 1.2 Sur la signification tardive du commandement de payer à la caution L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. La société [5] a été saisie par courriel du 27 septembre 2019 par l'Agence [6] afin de délivrer un commandement de payer à la locataire. La demanderesse produit les documents qui ont été joints à cette demande, dont le contrat de cautionnement conclu avec la société [7]. La société [5] était donc pleinement informée de l'existence du cautionnement et était tenue de signifier le commandement de payer à la caution dans le délai imparti. Il ressort des pièces produites que le commandement de payer a été délivré à la locataire le 3 octobre 2019. L'étude de commissaires de justice a interrogé l'Agence [6] par courriel du 8 octobre 2019 afin de déterminer si elle devait " mettre en cause la caution bancaire ". La demanderesse lui a répondu par courriel du 16 octobre 2019 à 12h11 de mettre " en action la caution bancaire dans le dossier [M] ". La société [5] disposait ainsi d'un délai d'un jour et demi pour procéder à la signification de cet acte dans les délais avant l'expiration du délai de quinze jours le 18 octobre 2019, délai suffisant en l'absence de toute circonstance particulière invoquée. A défaut d'avoir procédé à la signification dans le délai imparti, la société [5] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle. S'agissant d'une responsabilité délictuelle, l'existence ou non d'un mandat liant la société demanderesse et la société défenderesse est sans incidence. 1.3 Sur l'absence de mise en jeu de la caution La société [5] conteste avoir été mandatée pour actionner la caution. Il ressort du courriel adressé le 16 octobre 2019 à la société [5] et évoqué ci-dessus que la société demanderesse, interrogée sur l'opportunité de mettre en cause la caution bancaire, a répondu : " Oui mettez en action la caution bancaire dans le dossier [M] / Voici le lien via grosfichiers.com pour récupérer le document signé qui est lourd (13mo) ". La " mise en action " de la caution, terminologie sans signification juridique précise, pouvait renvoyer tant à la signification du commandement de payer qu'au fait de solliciter le paiement par la caution des sommes auxquelles elle s'était engagée. Dans un échange de courriels du 29 septembre 2020, l'agence évoque l'absence de réaction de la caution " à la procédure en cours ", ce à quoi l'étude de commissaires de justice répond : " je ne sais pas quoi vous dire. / On verra une fois que nous aurons la décision de justice ". Cet échange de courriels ne permet pas toutefois de lever l'ambiguïté sur la mission confiée par la demanderesse à la société [5]. Dès lors, l'Agence [6] ne rapporte pas la preuve d'avoir mandaté la société [5] pour recouvrer des sommes auprès de la caution. Il ne peut donc être reproché à cette dernière de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires au paiement de ces sommes. 1.4 Sur le préjudice et le lien de causalité L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'à défaut de signification du commandement de payer, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. Le contrat de cautionnement rappelle par ailleurs l'obligation de signifier le commandement de payer, sans prévoir de sanction particulière. Dès lors, la faute de la défenderesse n'est pas à l'origine de l'impossibilité d'obtenir le paiement par la caution des sommes dues, la faute n'ayant potentiellement contribué qu'à l'absence de recouvrement des pénalités ou intérêts de retard. Le refus par la société [7] de s'acquitter de sa garantie repose sur les stipulations contractuelles, qui prévoient que " en cas de résiliation du bail ou de congé pour quelque cause que ce soit, le bailleur ne pourra mettre en jeu le présent cautionnement que par lettre recommandée avec avis de réception, reçue par la banque au plus tard 30 jours suivant la date d'effet de la résiliation du bail. Passé ce délai, aucune somme ne pourra plus lui être réclamée à quelque titre ou motif que ce soit, sans qu'il soit nécessaire de donner mainlevée ". Il est constant qu'aucune lettre recommandée n'a été adressée à la caution dans le délai imparti, alors que la société défenderesse n'avait pas été mandatée pour cela. Cette seule omission était de nature à interdire tout recouvrement à l'encontre de la société [7]. La notification tardive du commandement de payer à la caution est donc resté sans incidence sur la perte de la garantie par la société demanderesse. Cette dernière ne rapporte donc pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice. Elle sera déboutée de ses demandes. 2. Sur les autres demandes L'Agence [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'équité commande en l'espèce de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe DÉBOUTE la société L'Agence [6] de ses demandes, CONDAMNE la société L'Agence [6] aux dépens, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2024 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON

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