Tribunal Administratif de Paris, 07 mai 2024. 2120901
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2120901
Date de décision :
7 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021 et deux mémoires enregistrés les 3 octobre 2022 et 5 janvier 2024, M. B C dit A, représenté par la SCP Piwnica et Molinie, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'opération de vente de sa collection privée de bandes masters, qu'il a consenti à la SARL A Television, a présenté pour cette dernière un intérêt économique réel ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le prix convenu serait anormalement élevé eu égard à la valeur vénale des biens cédés et, par suite, le produit de la vente ne saurait être regardé comme étant constitutif d'un avantage occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts ;
- à supposer que le bien-fondé de l'imposition soit établi, l'acte qu'il a passé avec la société A Television ne peut être regardé comme étant constitutif d'une manœuvre frauduleuse au sens du c de l'article 1729 du code général des impôts.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2022 et le 16 janvier 2023, l'administrateur général des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée au 14 janvier 2024 à 12 heures.
Un mémoire a été présenté par l'administrateur général des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France le 15 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée par M. B C, dit " A ", a été enregistrée le 29 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL A Television, dont M. B C, dit " A " (ci-après, " M. A ") est le dirigeant et l'unique associé, a pour activité la production de programme télévisuels. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 21 octobre 2016 au 5 juillet 2017 portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A la suite des opérations de contrôle externe de cette société, le service vérificateur a tiré, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, les conséquences de ce contrôle externe sur la situation personnelle de M. A en réintégrant à ses revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers une somme de 1 500 000 euros qui a été regardée comme un avantage occulte qui lui aurait été irrégulièrement distribué par la société A Télévision. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux résultant de ce contrôle de la situation personnelle de M. A ont été mis en recouvrement le 30 avril 2019 pour un montant total, en droits et pénalités, de 2 210 400 000 euros. M. A a contesté ces impositions et pénalités par une réclamation du 24 mai 2019, laquelle a été rejetée par une décision du 20 septembre 2021.
2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ". En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par acte du 2 avril 2013 soumis à la formalité de l'enregistrement, M. A a cédé à la SARL A Télévisions, moyennant une inscription comptable en compte courant d'associé, un " catalogue " composé d'archives vidéo se présentant sous la forme d'un ensemble de 1 413 fichiers enregistrés sur un support de mémoire de type " disque dur externe ". Les parties ont été convenues du prix stipulé au vu d'un rapport d'expertise comptable concluant à une valeur de 1 550 139 euros, établie sur la base des économies que l'exploitation de tels fichiers aurait permis à la société de réaliser sur les 7 années comprises entre 2014 et 2020.
4. A supposer même que la licéité de la cession des fichiers et de l'exploitation de leur contenu aurait été subordonnée à l'acquisition de droits de propriété intellectuelle dont M. A n'était pas titulaire, ce dernier fait sérieusement valoir que les fichiers informatiques en question composaient une collection privée constituée dans le cadre d'une ancienne activité d'attaché de presse et il est constant que 23,14% d'entre eux ont été exploités par la société cessionnaire au cours de la période vérifiée, en lieu et place de contenus INA pour lesquels elle aurait été tenue de verser des redevances. Il suit de là que l'administration fiscale, qui n'établit par ailleurs pas ni même n'allègue que de tels fichiers auraient été librement accessibles au public, ne peut valablement soutenir que leur valeur aurait été purement et simplement nulle. Dans ces conditions, le service, qui s'est abstenu de rechercher la valeur vénale des biens cédés, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale des biens cédés. Il ne pouvait à bon droit, dans ces conditions, regarder le prix de cession convenu entre M. A et la société A télévision comme étant une libéralité susceptible de revêtir la qualification d'avantage occulte, constitutif d'une distribution de bénéfices au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que, par voie de conséquence nécessaire, des pénalités correspondantes.
6. Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C dit A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : L'Etat versera à M. C dit A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C dit A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C dit A et à l'administrateur général des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
B. BACHOFFERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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