Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/03229 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4VS
NAC : 72I
FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL AD LITEM JURIS
Jugement Rendu le 12 Septembre 2024
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, société par actions simplifiée au capital de 24 346 456,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 2]
Représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
SOCIETE HFI (Honorable France Immo), société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY sous le numéro 891 580 110, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assisté de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 13 Juin 2024 et de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 20 Février 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 Juin 2024 et mise en délibéré au 12 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI HFI (Honorable France Immo) est propriétaire des lots n°45, n°46 et n°228 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 3], située [Adresse 1].
Par exploit de commissaire de Justice du 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, a fait assigner La SCI HFI (Honorable France Immo) selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
- recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer bien fondé.
- constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En conséquence,
- condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :
. 6.665,06 euros selon arrêté de compte du 8 septembre 2023, Provision charges 01/07/24-30/09/24 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure
. 3.500 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil,
. 291 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
. 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 3 août 2023 sur la somme de 3.214,42 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus,
- si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible,
- rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est excutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC,
- condamner La SCI HFI (Honorable France Immo) en tous les dépens.
A l’audience du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a comparu par avocat et a maintenu ses demandes comme suit :
- 3.500 euros à titre de dommages et intérêts
- 291 euros au titre des frais de recouvrement
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- la condamnation de La SCI HFI (Honorable France Immo) aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a expressément indiqué se désister de ses demandes au titre des charges impayées et à échoir.
La SCI HFI (Honorable France Immo), bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat de copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de La SCI HFI (Honorable France Immo) qui indique les tantièmes représentés par ses lots n°45, n°46 et n°228 au sein de la copropriété ;
- les justificatifs des sommes demandées au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement :
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le demandeur ne caractérise pas la mauvaise foi de La SCI HFI (Honorable France Immo), laquelle ne se présume pas.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] ne prouve pas qu’il a subi un dommage distinct du retard de paiement qui n’est pas compensé par la somme qui lui est allouée en principal, les intérêts produits par celle-ci, ou les sommes allouées au titre des frais de procédure.
Il y a donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] au titre des dommages et intérêts.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais de recouvrement une somme de 291 euros.
En l’espèce, n’apparaissent pas bien fondées les demandes présentées au titre :
- des frais de relance après mise en demeure du 28/02/2023 qui ne constituent pas des diligences exceptionnelles excédant le cadre des missions habituelles du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]
- des frais de constitution dossier avocatqui ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 et sont au surplus compris dans les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au final, seules les demandes présentées au titre de la mise en demeure du 28/01/2023 ainsi que la mise en demeure du 28/06/2023 sont bien fondées, mais il convient de ramener le montant de la lettre de mise en demeure à 39 euros conformément au montant figurant dans le contrat de syndic pour ce type de prestation.
Par conséquent, la SCI HFI (Honorable France Immo) est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 78 euros (39 + 39) au titre des frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
La SCI HFI (Honorable France Immo), qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
La SCI HFI (Honorable France Immo) est par ailleurs condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] , une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 481-1 6° du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de sa demande présentée au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI HFI (Honorable France Immo) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 78 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SCI HFI (Honorable France Immo) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI HFI (Honorable France Immo) aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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