Cour de cassation, 03 février 1998. 96-14.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.196
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Noussol, 23110 Reterre, en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit de Mlle Danièle X..., demeurant 23700 Rougnat, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 10 avril 1990, Mlle Y... disposait de la jouissance et de l'accès au jardin potager sis à "Noussol" et en ayant déduit, d'une part, que M. Y... ajoutait à cette convention une condition qui n'y figurait pas en soutenant que sa soeur avait tacitement renoncé à disposer de ce jardin et, d'autre part, que le départ de Mlle Y... ne pouvait avoir pour effet de modifier ses droits sinon par l'établissement d'une convention contraire, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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