Tribunal Administratif de Montreuil, 19 avril 2024. 2303483
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2303483
Date de décision :
19 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301120 du 10 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme B A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 9 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, Mme B A, représentée par Me d'Allivy Kelly demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Yvelines la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui a produit des pièces enregistrées le 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ".
3. Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a formé une demande de renouvellement de titre de séjour auprès du préfet des Yvelines qui a rejeté sa demande par arrêté du 24 novembre 2021. Cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été présentée le 25 novembre 2021 à l'adresse à laquelle l'intéressée avait déclaré résider, puis a été retournée aux services préfectoraux comme " pli avisé et non réclamé ". L'intéressée disposait donc, à compter de cette date, d'un délai de trente jours pour saisir le tribunal. Ainsi, à la date du 9 février 2023 à laquelle la requête de Mme A a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles, celle-ci était tardive. En outre, il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A n'a été enregistrée que le 14 septembre 2022 soit après l'expiration du délai de recours contentieux, de sorte que cette circonstance est sans incidence sur l'écoulement dudit délai. Par suite, la requête introduite par Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Montreuil, le 19 avril 2024.
La présidente de la 11e chambre,
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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