Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00305
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUBJ
AFFAIRE :
[T] [I]
C/
[S] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° RG : 20/05499
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 12.09.2024
à :
Me Stéphanie ARENA
Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED
TJ DE VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (MALI)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Représentant : Me Jérôme WALTER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0206
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CUNY - MARTIN-SIEGFRIED, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Emilie CAYUELA.
FAITS ET PROC''DURE
Mme [T] [I] et M. [S] [U],tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (86), sous le régime de la séparation de biens.
Un enfant aujourd'hui majeur est issu de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation du 19 mai 2015, le juge conciliateur a notamment :
-attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 7] (78), bien indivis, à titre gratuit au titre du devoir de secours, avec celle du mobilier du ménage,
-donné acte à l'époux de son accord pour faire l'avance du paiement des crédits immobiliers du couple et de la gestion déficitaire, dans la limite de 350 euros par mois, des deux biens défiscalisés, à charge de comptes lors de la liquidation de la communauté.
Par jugement du 13 juillet 2017, le juge aux affaires familiales a notamment :
-prononcé le divorce des époux,
-fixé la date des effets du divorce au 19 mai 2015,
-ordonné la liquidation du régime matrimonial et renvoyé les époux à y procéder devant le notaire de leur choix,
-condamné M. [U] à verser à Mme [I] une prestation compensatoire de 58.000 euros en capital.
Par acte d'huissier du 13 juillet 2020, M. [U] a fait assigner Mme [I] devant le juge aux affaires familiales aux fins de désignation d'un notaire afin qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les parties.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [I] et M. [U],
-désigné pour procéder aux opérations de partage, Maître [P] [E], notaire à [Localité 6] (78),
-désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
-dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d'état liquidatif au juge commis, avec rappel des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile, ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis,
-rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
-autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA),
-débouté Mme [I] de sa demande d'attribution préférentielle sur l'ancien domicile conjugal,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Le 13 janvier 2023, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement sur le rejet de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal.
Dans ses dernières conclusions d'appelante du 1er mars 2024, Mme [I] demande à la cour de :
'-Déclarer Madame [T] [I] recevable et bien fondée en son appel .
Y faisant droit,
-Infirmer et réformer le jugement du 8 novembre 2022 en son chef attaqué .
Statuant à nouveau,
-Attribuer à Madame [T] [I] à titre préférentiel le bien indivis, sis [Adresse 1] .
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non attaquées.
-Ordonner que les dépens seront partagés.
Dans ses dernières conclusions d'intimé du 19 février 2024, M. [U] demande à la cour de :
'-DÉCLARER Madame [I] recevable mais mal-fondée en son appel.
-CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence :
-DÉBOUTER Madame [I] de sa demande d'attribution préférentielle et de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles seraient contraires aux présentes.
-CONDAMNER Madame [I] à verser à Monsieur [U] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'attribution préférentielle du bien indivis de Mme [I]
Aux termes de l'article 267 alinéa 1er du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Selon les dispositions des articles 831-2 et 1476 du code civil, peut être demandée par un époux, l'attribution préférentielle de la propriété lui servant d'habitation, de la propriété lui servant à l'exercice de sa profession ou des biens immobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural.
L'article 1476 du même code prévoit que toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Les parties sont propriétaires indivis chacune pour moitié d'un appartement ayant constitué leur domicile conjugal, situé [Adresse 1], acquis le 19 novembre 2004 au prix de 195 000 euros et financé par un prêt auprès du [10], dont les échéances ont été réglées par M. [R] seul d'avril 2015 au 10 novembre 2018, date à laquelle l'emprunt a été intégralement soldé.
Mme [I] sollicite l'attribution préférentielle de ce bien dont le magistrat conciliateur lui a attribué la jouissance à titre provisoire et qu'elle occupe toujours.
M. [U] conclut à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [I] de cette demande au motif qu'elle ne justifiait pas de ses capacités financières pour le financement de la soulte.
Bien qu'appelante du jugement, Mme [I] ne fournit pas plus qu'en première instance d'éléments concernant ses revenus et charges pourtant déterminants pour pouvoir apprécier sa capacité à s'acquitter d'une soulte qui était évaluée dans un état liquidatif établi le 15 avril 2019 à la somme de 167 345,20 euros dans l'hypothèse où elle bénéficierait de l'attribution préférentielle sur la base d'une évaluation du bien de 220 000 euros, étant rappelé que l'attribution préférentielle n'est pas de droit et que le juge doit tenir compte des intérêts en présence notamment en évitant d'exposer un indivisaire à un risque d'insolvabilité de l'attributaire.
Les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à établir sa capacité de financement, dès lors qu'elle fournit deux estimations très différentes du bien, établies à quelques mois d'intervalle, à savoir un avis de valeur établi par son propre notaire, en date du 8 avril 2023, pour un montant de 155 000 euros inférieure à une précédente évaluation qu'elle a faite réaliser le 15 décembre 2022 par une agence immobilière pour un montant de 200 000 à 210 000 euros.
M. [U] fait observer à juste titre que l'évaluation de Maître [F] est non seulement inférieure au prix d'acquisition mais qu'il n'est justifié par aucun élément comparatif, étant relevé que l'estimation moyenne est fixée à 210 000 euros suivant le projet d'état liquidatif de 2019 et l'évaluation immobilière plus récente de décembre 2022. Il indique sans être contredit que Mme [I] a refusé qu'il fasse procéder à une nouvelle évaluation du bien par l'agence [12].
Par ailleurs, l'offre de financement émanant de [8] produite par Mme [I], en date du 19 novembre 2022, pour un montant de 91 493,25 euros, est nettement inférieure au montant de la soulte arrêtée au 15 avril 2019. Enfin, dans un mail du 24 avril 2019, Mme [I] indiquait à M. [U] qu'elle ne pouvait lui payer qu'une somme de 150 000 euros dont 130 000 euros financé par un prêt, qu'elle n'a manifestement pu solliciter.
Dans ces conditions, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de débouter Mme [I] de sa demande d'attribution préférentielle.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant en son appel, Mme [I] en supportera les dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à M. [R] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour assurer sa défense.
Mme [I] est en conséquence condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil :
CONFIRME le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles.
CONDAMNE Mme [T] [I] à payer à M. [S] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Mme [T] [I] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Madame Charlène TIMODENT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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