Cour de cassation, 22 mars 1988. 87-10.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.185
Date de décision :
22 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif LES MAISONS DE LARMOR PALUDO, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1986, par le tribunal de grande instance de Vannes (1re chambre civile), au profit du directeur général des impôts, ministère de l'Economie, des Finances à Paris (1er), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. B..., X..., A..., Z..., Le Tallec, Bézard, Mme Pasturel, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Piwnica et Molinie avocat de la société en nom collectif Les Maisons de Larmor Paludo, de Me Goutet, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Vannes, 12 novembre 1986) la société "Les Maisons de Larmor-Paludo" (la société), a acheté un terrain de 12 089 m2, le 14 novembre 1974 en prenant l'engagement d'y construire six maisons individuelles pour bénéficier de l'exonération de droits d'enregistrement prévue à l'article 691 du Code général des impôts ; ayant constaté qu'en décembre 1979, cinq maisons doubles comportant dix logements avaient été achevées et que la société avait revendu la plus grande partie du terrain soit 10 152 m2 à un tiers, l'administration des impôts notifia un avis de redressement à la société le 30 juin 1985 ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement déféré d'avoir débouté la société de son opposition à l'avis de mise en recouvrement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 691-III du Code général des impôts et de l'article 266 bis II de l'annexe II du même Code, que l'acquisition d'un terrain destiné en totalité à la construction d'un ensemble de maisons individuelles n'est exclue du bénéfice de l'exonération des droits d'enregistrement que dans la mesure où la superficie du terrain acquis excède la superficie représentée par le produit du nombre de maisons individuelles que l'acquéreur s'est engagé de construire par la surface limite de 2 500 m2 ; que la société en nom collectif Les Maisons de Larmor Paludo, dont le tribunal a constaté qu'elle avait édifié sur les 12 089 m2 de terrain acquis, 5 maisons doubles, soit 10 maisons individuelles sur les 6 qu'elle s'était engagée à bâtir, avait respecté les conditions posées par les textes ; qu'en exigeant néanmoins pour lui octroyer le bénéfice de l'exonération des droits de mutation que l'ensemble de la superficie acquise soit bâtie, le tribunal a violé les textes susvisés ; alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales que l'interprétation formelle de la loi fiscale que l'administration a admise par ses instructions ou circulaires lui est opposable ; qu'en édifiant à l'expiration du délai légal sur les 12 089 m2 du terrain qu'elle avait acquis 10 maisons individuelles, la société a exécuté son engagement de construire conformément à l'instruction générale du 14 août 1963 par laquelle l'administration, interprétant les articles 1371 III du Code général des impôts et 313 bis II de l'annexe III au même Code (articles 691 III et 266 bis II applicables à la cause) a décidé que l'exonération des droits d'enregistrement que ces textes prévoyaient, serait définitivement accordée si le produit du nombre de maisons individuelles que l'acquéreur s'est engagé à construire par la surface limite de 2 500 m2, est au moins égale à la superficie acquise ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a également violé l'instruction du 14 août 1963 ; et alors, enfin, que, subsidiairement, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que l'imposition complémentaire ne pouvait être admise qu'en tenant compte également de l'aménagement des parkings, du plateau absorbant de la station d'épuration ainsi que de la fosse de récupération, constructions que l'administration s'était abstenue de prendre en considération, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences posées par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'exonération de droits d'enregistrement prévue à l'article 691 III, alinéa 1er du Code général des impôts, n'est applicable que lorsque l'ensemble des terrains est affecté à la construction et que les maisons édifiées couvrent avec leurs dépendances la totalité du terrain ; que tel n'est pas le cas de l'espèce où les maisons édifiées ne couvraient qu'un sixième du terrain acheté ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des mémoires, ni du jugement que la société ait invoqué l'argumentation soulevée à la seconde branche du moyen ; que celle-ci est donc nouvelle et mélangée de fait et de droit ; Attendu, enfin, que le tribunal, en relevant que les maisons litigieuses ne couvraient que 2 983 m2 sur les 12 089 m2 de terrains acquis et que la société avait revendu le reste du terrain à un tiers, manifestant par là même qu'elle n'entendait pas construire sur le terrain vendu, a répondu ainsi aux conclusions invoquées ; Que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé en ses première et troisième branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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