Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-45.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.175
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Canivet, dont le siège est route de Saudemont à Ecourt-Saint-Quentin, Marquion (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1993 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit de M. Alphonse X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 16 août 1989 par la société Canivet en qualité de soudeur, a été licencié le 17 décembre 1992 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé la société fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes d'Arras, 30 juin 1993) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant le durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
Attendu, d'autre part, que le non-respect de la procédure de licenciement constitue une irrégularité de forme entraînant un préjudice dont il appartient aux juges du fond d'apprécier le montant ;
que les juges du fond, par l'évaluation qu'ils en ont faite, ont souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par le salarié ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Canivet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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